Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conséquences liées aux transferts de personnels des communes vers les communautés de communes ou d'agglomération. Deux problèmes se posent aux établissements concernés. Tout d'abord, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit à abaissement de 350 à 300 du seuil d'affiliation à un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents transférés d'une commune vers une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Cette mesure dérogatoire suscite l'inquiétude des élus qui craignent qu'elle constitue un précédent préjudiciable à l'évolution des centres de gestion au moment où le développement de l'intercommunalité nécessite un accompagnement fort des nouvelles structures intercommunales pour tous les aspects de la gestion statutaire de leurs personnels. Par ailleurs, le développement des structures intercommunales nécessite que les employeurs territoriaux puissent s'assurer la collaboration de fonctionnaires et d'agents territoriaux qualifiés, dont la compétence soit rémunérée dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les autres employés territoriaux. Or, il apparaît que les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent octroyer de compléments de rémunération tels qu'une prime de fin d'année ou treizième mois. Cette situation est ainsi préjudiciable au développement des nouveaux EPCI dont l'attractivité à l'égard des agents qualifiés susceptibles d'être recrutés ou mutés se trouve amoindrie du fait de cette inégalité persistante entre collectivités et EPCI. Il lui demande par conséquent quelles mesures il entend prendre pour remédier rapidement à ce double problème.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 13/02/2003

Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. II est précisé que les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux transférés sont réglées par convention entre les communes et l'établissement de coopération intercommunale, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Quant au régime indemnitaire, il convient de rappeler que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 88, dispose que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Toutefois, l'article 111 de la même loi aménage une exception au principe de parité et d'égalité au sein de l'ensemble de la fonction publique territoriale, en permettant le maintien des avantages collectivement acquis dans les seules collectivités ayant mis en place ces avantages avant la loi de 1984. Si le maintien de ces avantages collectivement acquis crée une inégalité, elle n'est donc pas spécifique aux établissements publics de coopération intercommunale. Au contraire, les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, issues d'un amendement parlementaire, permettent à des fonctionnaires transférés à un EPCI, et à titre individuel, de conserver le régime indemnitaire de leur collectivité d'origine, y compris lorsque s'appliquait l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Une telle disposition se révèle plus avantageuse que celle dont bénéficierait le même agent s'il avait obtenu une mutation pour une autre collectivité qui n'aurait pas adopté un régime indemnitaire aussi favorable ou qui n'aurait pas fait application des dispositions de l'article 111. En conséquence, il n'est pas envisagé de réformer le régime indemnitaire. Par ailleurs, la modification du seuil d'affiliation au centre de gestion ne concerne que des communes dont les personnels feraient l'objet d'un transfert à une communauté de communes à taxe professionnelle unique, soit une catégorie précisément définie d'EPCI. Ainsi, cette disposition législative, dont la portée est nettement circonscrite, ne saurait remettre en cause les évolutions actuelles des missions des centres de gestion, en particulier en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires territoriaux ou la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

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