Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 18/07/2002

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'article 46 de la la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n° 2000-1208 (SRU) du 14 décembre 2000, qui permet aux conseils municipaux " d'instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ". Si cette mesure introduit une amélioration importante, il semble que sa mise en oeuvre soit parfois délicate, notamment pour les petites communes rurales. En effet, l'article dispose également que " Le coût (...) est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis (...) et situés à moins de 80 mètres de la voie. " Dans la pratique, il peut donc arriver à une petite commune, pour un projet de construction d'un nouveau lotissement, que cette distance ne puisse être respectée pour chaque parcelle de terrain. Ainsi, dans le pire des cas, le projet risque d'être annulé par le tribunal administratif, dans le meilleur des cas, certains propriétaire paieront la même somme pour une superficie moins importante que les autres. D'où une certaine inégalité entre eux. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre des mesures tendant à assouplir les règles de distance, afin que les communes puissent définir la profondeur des terrains de façon homogène.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/12/2002

La participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR) permet de répartir, entre les différentes propriétés foncières qui en bénéficient, le coût des voies publiques aménagées pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ne met ces équipements à la charge des propriétaires que pour la partie de leur propriété située à moins de 80 mètres de la voirie. Cette distance correspond en effet à celle retenue par la jurisprudence pour reconnaître qu'un terrain est desservi en équipements publics. Au-delà de cette distance, les terrains ne sont en fait constructibles qu'à la condition que le lotisseur ou le constructeur réalise des travaux de viabilité importants pour les raccorder à la voie nouvelle. Ainsi, ces terrains ne sont pas rendus immédiatement constructibles du seul fait de la réalisation ou de l'aménagement de la voie nouvelle. C'est la raison pour laquelle le législateur a estimé équitable de mettre le coût de la voie nouvelle à la charge des seuls terrains situés sur une profondeur de 80 mètres, et donc suffisamment près de la voie pour être immédiatement constructibles.

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