Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le problème, trop souvent évoqué, de la récupération sur succession imposée osée aux héritiers des personnes handicapées qui, leur vie durant, ont perçu l'allocation compensatrice pour tierce personne, mesure réglementaire qui n'a pas été abrogée, contrairement à la récupération dite de " retour à meilleure fortune " lorsque la personne handicapée hérite de ses parents. C'est pourquoi, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser la position du gouvernement sur ce sujet.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 26/02/2004

L'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, prévoit ainsi l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Toutefois, s'agissant de la récupération des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, il convient de préciser que la nouvelle rédaction de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles telle qu'elle résulte de l'article 54 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, prévoit que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Il convient de rappeler que ce retour à meilleure fortune est défini par la jurisprudence comme " un accroissement significatif du patrimoine par l'apport de biens importants et nouveaux ", (décision du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne de la Commission centrale d'aide sociale). S'agissant par ailleurs de la récupération sur succession, son exercice est aujourd'hui relativement limité dans la mesure où le même article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que le Gouvernement présente au Parlement au cours du premier trimestre 2004, prévoit, pour la prestation de compensation qui se substituera à l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'abandon de tout recours en récupération sur la succession du bénéficiaire décédé, quelle que soit la personne qui hérite.

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