Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'urgente nécessité de créer un cadre d'emploi pour les directeurs d'établissement et de services pour personnes âgées relevant de la fonction publique territoriale. La réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées ne prévoit aucune mesure sur le plan statutaire alors que l'évolution du contexte législatif confirme le haut niveau de compétence requis pour l'exercice de ces fonctions de directeurs d'établissement où la référence est désormais le niveau d'autonomie du résident et non le statut juridique de la structure. Cette évolution n'est-elle pas soulignée par la récente homologation du CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social) et la mise en place d'un référentiel métier et d'une formation qualifiante pour le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) ? Il lui demande donc s'il envisage de doter les directeurs d'établissement relevant de la fonction publique territoriale d'un statut identique à celui de la fonction publique hospitalière, uniformisant ainsi les conditions de travail des fonctionnaires et le service rendu aux résidents.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 02/10/2003

La logique de la fonction publique territoriale est de permettre aux fonctionnaires relevant de tel ou tel cadre d'emplois d'occuper des fonctions variées tout en restant dans leur cadre d'emplois, dans la mesure où elles font partie des missions susceptibles de leur être confiées, étant précisé que ce principe ne remet nullement en cause leur droit à mobilité au sein de cette fonction publique ou leur droit d'accès à la fonction publique de l'Etat ou à la fonction publique hospitalière. Toutefois, compte tenu de l'importance et de la spécificité des responsabilités exercées par les fonctionnaires territoriaux dirigeant un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, les fonctions de directeur d'un tel établissement peuvent être tenues uniquement par les membres de trois cadres d'emplois de catégorie A, en particulier les médecins territoriaux, et par les membres de deux cadres d'emplois de catégorie B, notamment les infirmiers territoriaux ayant atteint la hors-classe. Par ailleurs, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise, en son article 11, les compétences en matière de formation du Centre national de la fonction publique territoriale. Il lui appartient ainsi de procéder à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Dans le cadre ainsi fixé, des actions peuvent être menées en direction des fonctionnaires territoriaux dirigeant les établissements précités. A toutes fins utiles, il convient de préciser que le décret n° 2002-401 du 25 mars 2002 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale a abrogé le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social.

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