Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 01/08/2002

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, inquiets pour leur statut. En effet, aucun texte concernant la mise en place des 35 heures, n'est encore paru à ce jour et aucune garantie de l'application de la circulaire de 1992 ne leur a été donnée. Face aux nouvelles menaces de paramédicalisation de la profession, les psychologues exerçant en centre hospitalier, souhaitent le respect de leur autonomie professionnelle, selon les termes même du décret du 31 janvier 1991. Ils demandent également l'abrogation de l'ordonnance du 1er mars 2001 accordant le titre de psychologue à des personnes des pays de l'Europe attestant simplement de deux années d'exercice professionnel, alors que le Fédération européenne des organisations de psychologues travaille à la mise en place d'un diplôme européen de psychologue en six ans. Par ailleurs, l'application rapide des mesures sur la résorption de l'emploi précaire et la mise en place d'un concours sur titres chaque année, seraient déterminantes pour l'avenir de nombreux psychologues contractuels. La création d'un certain nombre de postes de psychologues en milieu hospitalier serait également judicieuse, afin de pallier la demande croissante du public. Enfin, une revalorisation de leur échelle indiciaire, sans amélioration depuis dix ans, ainsi qu'une restructuration de leur profession en une classe unique, avec un déroulement de carrière plus rapide, seraient une reconnaissance de leur statut et une garantie pour tous les usagers, face aux dérives sectaires dont sont l'objet les psychothérapies, aujourd'hui.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

Les textes relatifs à la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ont été publiés. Les dispositions contenues dans les décrets n°s 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 relatifs à la durée et à l'organisation du travail ainsi qu'aux congés annuels s'appliquent totalement aux psychologues des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics. Il en va de même du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière et de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement. En ce qui concerne l'ordonnance du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, les dispositions de transposition concernant les psychologues relèvent de la compétence du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. L'application des mesures sur la résorption de l'emploi précaire procède de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Les articles 12 et 13 de la loi précitée prévoient pour la fonction publique hospitalière la mise en place de concours et d'examens professionnels réservés sur une période de cinq ans, de 2001 à 2005, à des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 remplissant certaines conditions. Cependant, compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration des postes, ouverture des concours ou examens, actions de formation, etc.), les premiers concours se sont organisés sur l'année 2002. Pour mieux reconnaître le rôle et protéger l'activité des psychologues, l'article 57 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a fixé que les titres et diplômes de psychologue feront l'objet d'un enregistrement sur une liste départementale. Cet enregistrement est fait par le représentant de l'Etat du lieu de résidence professionnelle, dans le mois qui suit l'entrée en fonction. Sur le plan statutaire et comme d'autres corps de la fonction publique hospitalière, les psychologues bénéficient d'une amélioration de l'avancement de grade par la mise en place d'un ratio promus-promouvables qui consiste à assouplir l'accès au grade " hors classe " lorsqu'il y a blocage dans l'évolution de carrière. Le ratio pour l'avancement de grade applicable au corps des psychologues est fixé à 6 % de l'effectif des psychologues de classe normale remplissant les conditions pour un avancement au grade de psychologue hors classe au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

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