Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 01/08/2002

M. Joseph Kerguéris attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la loi Voynet n° 99-533 du 5 juin 1999 relative à la constitution des pays qui a prévu la création de groupements d'intérêts publics (GIP) de développement local afin d'élaborer et conduire un projet de développement durable à l'échelle des pays. La loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 de solidarité et renouvellement urbain (SRU), dans son chapitre 2 relatif aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), prévoit que ceux-ci soient élaborés par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte (article L. 122-4). Dans le cas où un pays a choisi le GIP pour conduire un projet de développement durable sur son territoire et, dans le cas où ce pays a choisi de mettre en oeuvre un schéma de cohérence territoriale sur un périmètre identique à celui du Pays, peut-on conduire le SCOT dans le cadre du GIP ou faut-il créer un établissement public spécifique qui irait à l'encontre de la simplification de la coopération intercommunale ?

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/10/2002

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la cohérence des dispositions de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 relative à la constitution des pays, d'une part, et de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 relative aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), d'autre part. La loi solidarité et renouvellement urbain relative aux schémas de cohérence territoriale ne prévoit pas la possibilité d'élaborer et mettre en oeuvre un SCOT dans le cadre d'un GIP. Dans le cas où un pays a choisi le GIP pour conduire un projet de développement durable sur son territoire, et dans le cas où ce pays a choisi de mettre en oeuvre un schéma de cohérence territoriale sur un périmètre identique à celui du pays, la création d'un établissement public spécifique pour l'élaboration du SCOT est par conséquent une obligation dans le contexte législatif actuel. Conscient que le manque de cohérence entre les deux textes législatifs précités conduit à des situations qui vont à l'encontre de la simplification de la coopération intercommunale, et qui nuisent à la lisibilité des initiatives locales pour le développement et l'aménagement du territoire, le Gouvernement travaille actuellement à une articulation renforcée des lois d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (95-115), de solidarité et de renouvellement urbain (2000-1208) et de simplification intercommunale (99-586).

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