Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 29/08/2002

M. Hilaire Flandre attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le contenu du décret n° 2002-680 du 30 avril 2002, qui semble méconnaître la volonté du législateur pourtant clairement exprimée lors du vote de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. En effet, l'annexe I de ce décret, rubrique 2510, paragraphe 5, limite aux seules carrières de marne ou d'arène granitique à ciel ouvert et de petites dimensions le bénéfice de la procédure de simple déclaration et, par voie de conséquence, d'exonération de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Cette interprétation restrictive conduit naturellement les DRIRE (directions régionales de la recherche, de l'industrie et de l'environnement) à exiger la fermeture des micro-carrières de craie existantes dans de nombreuses communes de sa région ou à les soumettre à la procédure lourde des installations classées relevant de l'autorisation et redevables de la TGAP. L'exploitation de ces micro-carrières, sans but lucratif (de craie, gaize, graviers, schiste, etc.), permettait aux communes, ou par délégation aux associations foncières, de réaliser dans des conditions économiques supportables la création et l'entretien de chemins d'exploitation ou d'aires de stockage de produits agricoles, en particulier betteraves ou pommes de terre. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable, afin d'éviter toutes les difficultés liées à une énumération trop limitative, de rédiger le paragraphe 5 de la rubrique 2510 du tableau constituant la nomenclature des installations classées de la façon suivante : carrières de matériaux affleurant le sol (marne, arène granitique, craie, gaize, schiste, calcaires divers, graviers, etc.) à ciel ouvert... Sans modifications pour le reste du paragraphe. Cette rédaction mettrait fin aux difficultés rencontrées sans pour autant nuire à l'environnement ni porter atteinte aux intérêts légitimes des carriers et industriels de l'extraction de granulats.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 02/01/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions du décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 concernant les carrières de marne et d'arène granitique à ciel ouvert. L'article 106 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dite " d'orientation agricole " prévoit que les carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles, utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, seront soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration. Au moment de l'examen du projet de décret correspondant, le Conseil d'Etat a estimé que son champ d'application ne devait pas aller au-delà de ce qui était souhaité par le législateur. Le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 stipule donc que les carrières de marne et d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public, seront soumises à déclaration.

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