Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/09/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat, lesquels demandent une équité de traitement avec les enseignants de la fonction publique, notamment en matière de retraite, d'indemnités de décharges de service et de garantie d'emploi. Soumis aux mêmes conditions de qualifications, de diplômes et de service il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour répondre à leur demande d'équité.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 24/10/2002

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. S'agissant des conditions de cessation d'activité, ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. II convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites et en particulier avec l'ensemble des partenaires sociaux intéressés par la situation des régimes en cause. S'agissant des décharges de services des maîtres exerçant des fonctions de directeurs d'école, le seuil de ces décharges de services a été abaissé afin de le rapprocher de celui appliqué aux enseignants exerçant des fonctions similaires dans l'enseignement public. A ce titre, la mise en oeuvre des décharges de services de direction de quatre jours par mois a pris effet au profit des maîtres chargés de la direction d'écoles à sept classes en 2001 et s'est poursuivie en 2002 pour les directions d'écoles de six classes. Enfin, en matière de garantie de l'emploi, l'Etat garantit un contrat ou un agrément aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dès lors qu'ils assurent au minimum un demi-service en vertu des dispositions des décrets n° 60-745 et n° 60-746 du 28 juillet 1960. Les maîtres contractuels sont nommés par l'autorité académique en accord avec le chef d'établissement alors que les maîtres agréés sont recrutés par l'autorité privée après agrément de l'autorité académique aux termes des décrets n° 60-389 et n° 60-390 du 22 avril 1960. Les maîtres qui détiennent un service à temps incomplet perçoivent de l'Etat une rémunération décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées sur la base d'un temps complet. Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire et organise à ce titre le service d'enseignement. La situation des services d'enseignement ne permet pas toujours d'offrir aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat un service à temps complet. En tout état de cause, les services académiques s'efforcent, en concertation avec les chefs d'établissements, de leur offrir chaque fois qu'il est possible, un service à temps complet.

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