Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 05/09/2002

M. Pierre Martin appelle l'attention de M. le ministre des sports sur la rédaction de l'article 37 de la loi sur le sport n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En effet, l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 stipule que : " Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive... de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat... " Or, il est d'usage que les établissements touristiques, pour la plupart saisonniers, organisent sous la houlette de leur directeur des activités physiques et/ou sportives à titre purement ludique et convivial, sachant que l'accomplissement de cette activité n'est qu'un accessoire au service principal d'hébergement et/ou d'hôtellerie de plein air recherché par la clientèle. Dans ce cas, la rémunération consiste le plus souvent en une demande de participation financière nécessaire à la couverture des frais occasionnés pour l'exercice de l'activité. Cette mesure inquiète les gestionnaires des établissements susvisés qui craignent d'être contraints de supprimer l'encadrement de telles activités ou de se limiter à une distribution de matériel, privant ainsi les bénéficiaires de leur conseil et de la connaissance qu'ils ont acquis du terrain et de ses dangers. L'effet produit serait alors inverse à celui recherché par la loi, à savoir le renforcement de la sécurité pour les activités physiques et sportives. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser le champ d'application de cet article en distinguant les activités sportives et physiques à caractère ludique, et pratiquées dans un cadre d'animation, des activités sportives et physiques qui induisent des phases d'apprentissage, de perfectionnement et d'entraînement.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 17/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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