Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 16/01/2003

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application des 3e et 4e alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales issus de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ces alinéas posent le principe d'une prise en charge financière par le centre hospitalier siège du SAMU des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels, CRRA 15, en cas de carence des transporteurs sanitaires privés. L'arrêté interministériel devant fixer les conditions de cette prise en charge n'ayant pas été pris à ce jour, il aimerait savoir si les SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) intervenant à la demande du CRRA 15, sur carence des transporteurs sanitaires privés, peuvent encore facturer leurs interventions aux personnes transportées, comme cela leur a été reconnu par la jurisprudence administrative (CAA Lyon, 8 février 2001, SDIS de Saône-et-Loire). Il souhaite également savoir dans quelles conditions les SDIS peuvent réclamer une participation financière aux centres hospitaliers dotés d'un SMUR (service médical d'urgence et de réanimation) lorsque les sapeurs-pompiers interviennent, sur carence de celui-ci, pour des missions relevant de l'aide médicale urgente.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité reconnue par la jurisprudence administrative aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de facturer aux personnes transportées à la demande de la régulation médicale sur carence des transporteurs sanitaires privés, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, l'article 124 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 1424-42 du CGCT en ajoutant à cet article un troisième alinéa prévoyant la prise en charge par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale urgente (SAMU), des interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale en cas de carence des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de leurs missions définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Dans ces conditions, les personnes transportées par les SDIS en cas de carence des ambulanciers privés n'ont plus à supporter le coût de ce type d'intervention, dont elles ne pouvaient d'ailleurs obtenir le remboursement auprès de l'assurance maladie. La mise en oeuvre des nouvelles dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1424-42 du CGCT issues de la loi du 27 février 2002 est soumise à la signature d'une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du SAMU, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. A la suite des réunions de travail qui ont été organisées entre les services concernés de ces deux ministères, un projet d'arrêté est en cours d'élaboration et devrait prévoir l'application, à compter du 1er janvier 2003, aux services départementaux d'incendie et de secours, des mêmes conditions de remboursement que celles fixées par l'assurance maladie pour les transporteurs sanitaires privés.

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