Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 20/02/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la qualité nouvelle des personnels des communes suite au transfert à une communauté de communes ou d'agglomération. Elle lui demande de lui préciser si la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ne définit pas des dispositions statutaires entrant en contradiction avec la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permettant le maintien des avantages acquis, notamment en matière de primes et d'indemnités. Elle lui demande également de lui préciser si un employé communal d'un service totalement transféré à la communauté conserve sa qualité statutaire d'employé communal et les avantages existant avant transfert. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour doter les communautés d'agglomération de personnels conservant leur possibilité de choix en matière de statut, emploi, rémunération, primes et indemnités.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 24/04/2003

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Toutefois, l'article 111 de la loi précitée aménage une exception à ce principe en permettant le maintien des avantages collectivement acquis dans les seules collectivités ayant mis en place ces avantages avant la loi de 1984. Si le maintien de ces avantages collectivement acquis crée une inégalité, elle n'est donc pas spécifique aux établissements publics de coopération intercommunale. Au contraire, les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, issues d'un amendement parlementaire, permettent à des fonctionnaires transférés à un EPCI de conserver, à titre individuel, le régime indemnitaire de leur collectivité d'origine, y compris lorsque s'appliquait l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Une telle disposition se révèle plus avantageuse que celle dont bénéficierait le même agent s'il avait obtenu une mutation dans une autre collectivité qui n'aurait pas adopté un régime indemnitaire aussi favorable ou qui n'aurait pas fait application des dispositions de l'article 111. En conséquence, il n'est pas envisagé de modification de la réglementation sur ce point.

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