Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une réforme de la loi de 1905 sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Ce fut le thème d'un récent colloque de juristes qui, constatant l'apparition de nouveaux cultes, ont proposé une réforme et une actualisation de la loi de 1905, alors adoptée dans un contexte politique et sociologique qui n'a plus cours en ce début du troisième millénaire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 28/08/2003

L'honorable parlementaire soulève la question de la réforme et de l'actualisation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État en constatant l'apparition de nouveaux cultes et un contexte politique et sociologique différent de celui qui prévalait lors de la promulgation de cette loi. En préalable, il convient de rappeler que la loi de 1905 n'est qu'un des éléments du corpus juridique définissant les relations entre les Églises et l'État. En effet, l'édifice juridique actuel a réellement débuté dans les années 1880, avec la loi Jules Ferry sur l'enseignement religieux à l'extérieur des écoles et la loi portant sur la laïcisation des cimetières, et a été récemment complété par l'article III de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) portant sur la rémunération des dirigeants d'associations. Cependant, le corps doctrinal, défini par la loi de 1905, repose sur deux principes : " la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées[...] dans l'intérêt de l'ordre public " et " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Ainsi, les fidèles d'un culte disposent de la possibilité de se constituer en associations cultuelles qui, si elles répondent aux critères fixés par la loi, précisés par la jurisprudence, peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Depuis 1905, les cultes, antérieurement reconnus et d'autres, ont bénéficié de ces dispositions et utilisent également les possibilités ouvertes par le titre III, " Des congrégations ", de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Par ailleurs, le contexte politique et sociologique a évolué dans des constantes demeurant perceptibles. Ainsi, la population française reste profondément attachée à la séparation des domaines temporel et cultuel, comme la loi de 1905 en prévoit l'organisation par la création des associations cultuelles. En outre, si au début du xxe siècle la politique prenait en compte les problèmes spécifiques des " villes " et des " campagnes ", actuellement la problématique est orientée sur les questions soulevées par les " villes " et les " banlieues ". Ces dernières souffrent d'un manque d'édifices du culte, tous cultes confondus, car la loi de 1905 a laissé le soin aux fidèles de chaque culte de financer les édifices dont ils estiment avoir besoin. Il apparaît ainsi que la loi de 1905, rédigée dans un contexte politique difficile, dans le but d'apaiser les tensions, permet d'avoir aujourd'hui l'ensemble des cultes sur un pied d'égalité. Enfin, la création le 3 juillet 2003 par le Président de la République d'une commission chargée de mener une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, placée sous la présidence de M. Bernard Stasi, montre que la question de la laïcité déborde le cadre du seul exercice du culte et concerne les rapports entre la pratique religieuse, la vie quotidienne et les institutions.

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