Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 10/04/2003

De nombreux syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) porteurs de " chartes intercommunales " ont créé des emplois spécifiques dont l'échelle indiciaire et la nature de l'emploi d'encadrement correspondent en application de l'article L. 412-2 de l'ancien code des communes à un emploi de catégorie A. Beaucoup de ces SIVOM vont disparaître à court terme dans le cadre de la mise en place des communautés de communes. M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la suite qu'il envisagerait de donner à la réponse publiée au Journal officiel Sénat du 9 avril 1998 (page 1156) qui indiquait que par décret du 10 janvier 1995 la restructuration des cadres d'emploi dits " B-Type " visant à rouvrir les possibilités d'intégration aux fonctionnaires n'ayant pas fait l'objet d'arrêtés lors de la constitution des cadres d'emploi de catégorie B serait poursuivie pour mettre en place des mesures similaires pour des fonctionnaires exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A. Ceci leur permettrait de poursuivre leur carrière dans la fonction publique territoriale, sans préjuger de la mise en oeuvre éventuelle des articles 97-1 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 18/09/2003

La réouverture des possibilités d'intégration des titulaires d'emplois spécifiques du niveau de la catégorie B trouvait sa justification dans la restructuration des cadres d'emplois de la catégorie B-type. Sauf éventuelles dispositions particulières, comme celle prévue par exemple en 1998 pour les fonctionnaires du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions dans le domaine de l'animation, le Gouvernement n'envisage pas actuellement de rouvrir les possibilités d'intégration des titulaires d'emplois spécifiques du niveau de la catégorie A dans les cadres d'emplois de même catégorie de la fonction publique territoriale. Par conséquent, seule la réussite à un concours permet aux agents évoqués par l'honorable parlementaire de connaître une évolution de carrière autre que celle prévue par la délibération créant l'emploi spécifique dont ils sont titulaires.

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