Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 10/04/2003

M. Eric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'aspect financier des mises en fourrière demandées par des tiers comme les offices HLM dans le cadre de véhicules dégradés ou abandonnés stationnant sur les parkings des résidences propriétaires de ces offices. Le coût de ces enlèvements devient à la longue prohibitif, surtout dans les communes rurales où les budgets municipaux pourraient se trouver affectés par ces dépenses supplémentaires. Il demande qui, de l'Etat ou de la commune, doit assurer la charge financière des mises en fourrière de véhicules abandonnés ou en stationnement abusif, ordonnées par les maires, ou, à défaut, les maires peuvent-ils faire payer les frais d'enlèvement et de mise en fourrière par ceux qui les sollicitent.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

Appelant l'attention sur l'aspect financier de la mise en fourrière des véhicules, l'honorable parlementaire demande qui, de l'Etat ou de la commune, doit supporter la charge financière des frais de fourrière concernant les véhicules abandonnés ou en stationnement abusif, lorsque cette mesure a été ordonnée par un maire ; il demande en particulier si le maire peut faire payer ces frais par un office de HLM lorsque la décision municipale a été prise à la demande de cet office. Avant de répondre, une observation s'impose : les dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement confèrent le pouvoir de prescrire la mise en fourrière aux officiers de police judiciaire territorialement compétents dans tous les cas justificatifs de cette mesure ; en application des dispositions des articles L. 325-1, L. 325-3, L. 325-11 et R. 325-15 du code de la route, le pouvoir de prescription de mise en fourrière attribué au maire est limité au seul cas dans lequel un véhicule stationne sur une voie ouverte à la circulation publique et se trouve en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; un maire n'a donc pas compétence pour ordonner la mise en fourrière d'un véhicule en stationnement abusif sur une voie ouverte à la circulation publique ou celle d'un véhicule laissé en un lieu, public ou privé, non ouvert â la circulation publique. S'agissant des frais de fourrière, ils sont normalement à la charge du propriétaire du véhicule mis en fourrière, conformément aux dispositions de l'article L. 325-9 du code de la route. Toutefois, dans certains cas, ce propriétaire ne peut pas, ou ne doit pas, régler ces frais : par exemple, il s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; ou encore la procédure de mise en fourrière a été annulée. Dans ces hypothèses, en application de l'article R. 325-29-VI du code de la route, il appartient à l'autorité dont relève la fourrière, à savoir le maire, le président de l'organisme de coopération intercommunale gestionnaire de la fourrière, le président du conseil général ou le préfet du département, d'assurer la rémunération des professionnels du secteur privé (gardien de fourrière, expert en automobiles) auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière : c'est alors le budget de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de l'Etat qui supporte respectivement la charge financière de cette garantie de rémunération. Le champ d'application de l'article R. 325-29-VI du code de la route s'est étendu depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Auparavant, les cas justificatifs de mise en fourrière des véhicules avaient pour cause un comportement fautif de leurs conducteurs. L'article 17, I et II, de la loi précitée a institué la possibilité de mettre en fourrière des véhicules à raison de leur état, suite aux infractions (dégradations, vols) commises par des tiers et non pas par leurs conducteurs : il s'agit des véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. On ne saurait donc tenir pour débiteurs des frais de fourrière les propriétaires des véhicules visés aux articles précités, par exception aux dispositions de l'article L. 325-9 du code de la route. Dans cette optique, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les frais de fourrière concernant les véhicules en voie " d'épavisation " à la suite de dégradations ou de vols doivent être supportés par les autorités de fourrière concernées, à charge pour elles de se retourner contre les auteurs des vols ou dégradations qui avaient entraîné la mise en fourrière de ces véhicules. La réglementation applicable à la gestion de fourrières ne comporte pas de dispositions qui imposeraient le règlement des frais de fourrière à qui a présenté la demande de prescription de mise en fourrière.

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