Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 10/04/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des dons manuels aux associations simplement déclarées et enregistrées en préfecture. En effet, la réponse à la question écrite n° 13512 du 21 janvier 1999 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 10 juin 1999 (page 1947) laisse entendre que les dons manuels consentis à une association, quel que soit le statut de cette dernière, sont des libéralités, ce qui a pour conséquence de les assujettir aux droits de mutation à titre gratuit, dès lors que l'association bénéficiaire de ce don ne rentre pas dans le champ de l'article 795 du code général des impôts. Or, il ressort de la volonté du législateur comme de la pratique administrative qu'une distinction doit être opérée entre les dons manuels qui échappent au principe de solennité et les libéralités que sont les donations par voie notariée et les legs testamentaires. Ainsi, alors que les libéralités sont soumises, sauf exception, à l'impôt, les dons manuels ne sont, en vertu de l'article 757 du code général des impôts, sujets au droit de donation que dans trois cas : lorsque le bénéficiaire du don présente spontanément à l'enregistrement son acte de donation, en cas de reconnaissance judiciaire de l'existence d'un tel don ou, enfin, lorsque le don manuel est révélé à l'administration. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer la position de l'administration sur cette importante question fiscale qui intéresse la totalité du monde associatif.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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