Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 08/05/2003

Mme Monique Cerisier-ben Guiga rappelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités d'application de l'accord du 21 juin 1999 passé par la Communauté européenne et ses Etats membres avec la Suisse sur la liberté de circulation des personnes, accord ratifié par la France (sur autorisation de la loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001, décret de publication n° 2002-946 du 25 juin 2002). Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. Intéressant en particulier la coordination des systèmes de sécurité sociale, cet accord a en effet modifié dans un sens défavorable aux ressortissants français qui résident à titre principal en Suisse le régime d'assurance maladie qui leur est applicable. Ce dispositif communautaire revient à restreindre le remboursement des soins dits " programmés " reçus ailleurs que dans l'Etat de résidence de l'intéressé. Les assurés sociaux français résidant en Suisse ne peuvent plus programmer librement, de Suisse, les soins remboursables qu'ils entendent recevoir en France. Elle lui demande quelles mesures le gouvernement français entend prendre pour mettre fin à ce recul des droits individuels auquel cet accord européen donne lieu.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 07/10/2004

L'accord relatif à la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse, entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale la reprise de l'acquis communautaire, ce qui se traduit notamment par l'extension des dispositions des règlements n°s 1408/71 et 574/72 aux territoire et ressortissants de la Suisse. De l'extension des dispositions communautaires découle l'obligation faite à l'ensemble des travailleurs occupés en France, des pensionnés du régime français ainsi que des membres de leur famille inactifs, résidant sur le territoire en Suisse, de s'affilier au régime d'assurance maladie français. Conformément aux règlements communautaires précités, ces personnes bénéficient en Suisse, Etat de leur résidence, des prestations en nature servies par les institutions suisses pour le compte des institutions françaises compétentes. Ce mécanisme a été introduit dans le règlement pour permettre aux personnes qui ne résident pas dans l'Etat où ils sont affiliés de percevoir des prestations dans leur Etat de résidence sans avoir à se rendre dans l'Etat compétent. Il implique en contrepartie que hors de l'Etat de résidence, y compris dans l'Etat dans lequel ils sont affiliés, l'accès aux soins soit limité et soumis à certaines conditions (immédiate nécessité ou autorisation en cas de soins programmés). Ce mécanisme s'applique pareillement pour un assuré du régime français qui réside dans un autre Etat membre tel que l'Allemagne ou le Luxembourg. Par ailleurs, il ressort de l'étude de la situation sanitaire de la région transfrontalière franco-suisse que l'offre de soins est plus développée dans la région frontalière suisse (avec le CHU de Genève, notamment) que dans la région frontalière française. Cette situation sanitaire justifie l'option choisie par l'Union européenne et la Suisse, lors de la négociation de l'accord Union européenne-Suisse, d'étendre les dispositions communautaires et de privilégier l'accès libre aux soins dans l'Etat de résidence.

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