Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 15/05/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nouvel article 72 de la Constitution. Comme le note fort justement le professeur Jean-François Brisson dans son article (Actualité juridique du droit administratif, 24 mars 2003, page 529) relatif aux nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, " ... l'idée de subsidiarité met-elle en avant d'une certaine façon la vocation générale des collectivités locales à exercer des fonctions administratives au même titre que l'Etat qui n'a plus vocation à les absorber toutes ? ", il demande si la portée du principe de subsidiarité, à l'instar du droit communautaire, portera essentiellement sur le champ procédural.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/01/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République, " Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ". Le pouvoir constituant a donc fait le choix de ne se référer ni au terme de " principe ", ni à celui de " subsidiarité ", le premier ayant un sens bien défini en droit constitutionnel, le second souffrant, à l'opposé, d'une trop grande imprécision. L'énoncé du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution ne saurait donc être assimilé à l'expression d'un principe équivalent au principe de subsidiarité tel qu'il figure à l'article 5 du Traité instituant la Communauté européenne dont la portée aurait été de reconnaître une compétence de principe.aux collectivités territoriales décentralisées et de réserver la compétence de l'Etat aux seuls domaines où son intervention serait rendue nécessaire par l'ampleur ou les effets recherchés de celle-ci (en ce sens : rapport AN, n° 376, p. 83). Par la disposition précitée, le constituant a énoncé un objectif de valeur constitutionnelle d'adéquation des compétences à l'échelon territorial pertinent (" ont vocation à "), selon lequel, lorsque le législateur transfert l'exercice d'une compétence de l'Etat à une catégorie de collectivités territoriales, il doit déterminer cette catégorie en fonction d'un critère d'efficacité de l'action publique. Le législateur se voit ainsi invité à mettre en oeuvre la décentralisation dans un but d'amélioration du service rendu aux citoyens et de la gestion publique et reconnaître, dans l'exercice de cette compétence, un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du Conseil constitutionnel devant vraisemblablement être limité à la censure d'erreurs manifestes (en ce sens, rapport AN, n° 376, pp. 83-84). Pour parvenir à une mise en oeuvre effective de cet objectif, le législateur se voit doté, par la même loi constitutionnelle du 28 mars 2003, de deux outils qui pourront lui être utiles : le droit à l'expérimentation et la collectivité " chef de file ".

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