Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur certaines conséquences des dispositions de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ayant abrogé la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes. En application de ce texte de 1948 sont intervenus divers décrets dont celui du 17 août 1977 (n° 77-947) relatif aux actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des concours prêtés par les services techniques de l'Etat aux collectivités locales. En application de ce décret était pris le même jour un arrêté disposant que la couverture pécuniaire des réparations civiles susceptibles d'être mises à la charge de l'Etat est assurée par un prélèvement de 5 pour 1000 sur les sommes qui en rémunération des concours prêtés sont versées aux comptes ouverts dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux. Le prélèvement en cause s'est trouvé porté à 1 pour 100 du fait de la parution au Journal officiel du 21 mai 1996 de l'arrêté du 16 avril 1996 modifiant l'arrêté précité de 1977. Dans la mesure où, à une époque récente, divers textes sont venus abroger des dispositions relatives aux interventions des services de l'équipement auprès des collectivités locales, il lui est demandé de bien vouloir préciser si le mécanisme de type " assurance " susceptible d'être mis en application à travers les crédits ouverts dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux demeure encore en vigueur.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 23/10/2003

Lorsque les concours de service aux collectivités locales se trouvaient placés sous le régime de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, les recettes issues de ces concours étaient directement affectées au budget propre du ministère de l'équipement. Une somme était alors prélevée par le ministère des finances sur ces recettes et affectée sur un compte spécifique servant en cas de contentieux. La loi de finances pour 2000 a permis la budgétisation des rémunérations issues des prestations d'ingénierie publique et a donc abrogé la loi de 1948. Désormais, ces recettes ne sont donc plus affectées mais intégrées dans le budget général de l'Etat. Les contentieux liés â l'ingénierie publique sont désormais traités selon les règles générales des contentieux de l'Etat. Le prélèvement effectué par le ministère des finances pour abonder un compte spécifique n'a donc plus de raison d'être. Ainsi, les dépenses de contentieux du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, concernant les prestations d'ingénierie publique, sont aujourd'hui imputées sur le chapitre 37-72 " frais judiciaires et réparations civiles ".

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