Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/08/2003

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation d'un couple qui s'est marié en 1960 sous le régime de la séparation de biens, les époux ayant acquis conjointement un fonds de commerce en 1966 comme l'atteste l'acte de vente. Le mari a exploité le fonds en entreprise individuelle jusqu'en 1994, date de sa retraite. Sa femme l'a aidé pendant toute cette période, sans avoir le statut de conjoint salarié, ni de conjoint collaborateur. A la retraite de son mari, elle est devenue exploitante de l'entreprise individuelle. En 2001, l'entreprise individuelle a décidé d'adopter un statut de société avec application de l'article 151 octies du code général des impôts, l'option pour cette disposition résultant clairement des statuts de la société, selon lesquels les conjoints, d'une part et la société représentée par la conjointe, d'autre part, ont déclaré exercer cette option. Les statuts de la société indiquent également le montant de la plus-value nette sur biens non amortissables et précisent que l'imposition au nom de la conjointe est reportée. C'est donc la totalité de la plus-value sur biens non amortissables et non la moitié qui figure aux statuts. Les statuts de la société précisent également que les époux conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié font apport d'un fonds de commerce à la société. Enfin, les statuts indiquent que le fonds de commerce apporté appartient indivisément aux apporteurs pour la totalité et divisément chacun pour moitié. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'article 151 octies du Code général des impôts peut effectivement s'appliquer aux deux conjoints, alors que seule l'épouse a la qualité d'exploitante.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 12/02/2004

S'agissant d'une situation particulière et juridiquement complexe, l'auteur de la question est invité à communiquer à l'administration fiscale l'ensemble des éléments de fait de nature à permettre à celle-ci d'instruire le dossier de manière circonstanciée.

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