Question de M. BESSE Roger (Cantal - UMP) publiée le 30/10/2003

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la composition et le fonctionnement de la commission de recours amiable. Selon les administrateurs des caisses d'allocations familiales, il semble que cette instance soit strictement encadrée par des textes réglementaires et législatifs qui n'ont pas évolué depuis longtemps. Aussi, afin notamment d'améliorer la relation de service, ils proposent que les conseils d'administration aient la possibilité, par un règlement intérieur, de déléguer l'examen de certaines situations de remise de dette et, d'autre part, que la composition de la commission soit élargie à toutes les composantes du conseil (associations familiales, personnes qualifiées). Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en ce sens.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 29/01/2004

Les modèles de statuts des caisses de base et notamment des caisses d'allocations familiales (arrêté du 28 novembre 1996), font une distinction entre les commissions délégataires d'attribution du conseil d'administration, en précisant qu'elles sont composées d'administrateurs ayant voix délibérative et les autres qui, à contrario, peuvent être composées de membres ayant voix délibérative ou consultative. Les commissions de recours amiable sont de nature réglementaire et leur composition s'impose aux conseils d'administration, notamment des caisses d'allocations familiales. Il ressort des dispositions de l'arrêté du 19 juin 1969 qui complètent celles de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, que les commissions sont valablement constituées dés lors qu'elles comprennent quatre membres délibératifs, à raison de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs et des travailleurs indépendants. La participation aux commissions de recours amiable d'administrateurs représentant les associations familiales ainsi que la présence de membres à titre consultatif n'étant pas prévues dans les dispositions réglementaires. Cela pourrait faire l'objet d'annulation pour illégalité par les autorités de tutelle. Cette règle a pour objet de respecter le caractère strictement paritaire de la commission de recours amiable, afin de garantir à l'assuré ou au cotisant en litige avec la caisse, que son dossier est bien examiné par une instance dans laquelle le nombre de ses représentants est rigoureusement égal à la moitié du nombre des membres de la commission. Il apparaît en effet que le caractère précontentieux de cette commission à laquelle sont obligatoirement soumises toutes les réclamations formées par les usagers contre les décisions des organismes de sécurité sociale, implique que la composition soit fixée par analogie avec celle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction qui connaît en première instance les litiges relevant du contentieux général est présidée par un magistrat et comprend un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. En outre, il semble probable que la présence d'autres catégories d'administrateurs siégeant, même à titre consultatif, risquerait de porter atteinte à l'équilibre des délibérations de cette commission. La commission de recours amiable est donc la seule commission où ne peuvent siéger les administrateurs autres que ceux représentants les employeurs ou les assurés sociaux. En revanche, toutes les catégories d'administrateurs peuvent être désignées au sein des autres commissions constituées par le conseil d'administration. Il n'est donc pas envisagé pour l'instant de modifier cette représentation.

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