Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/11/2003

M. Robert Del Picchia rappelle à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sa question écrite n° 08614 parue au Journal officiel du 24 juillet 2003 sur l'application du principe de territorialité en matière de remboursement de frais médicaux invoqué par la mutuelle générale de l'éducation nationale, restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 14/10/2004

Les assurés français auxquels il est fait référence appartiennent à la catégorie des travailleurs " détachés ". Ces derniers résident temporairement à l'étranger, mais restent affiliés à un régime obligatoire d'assurance maladie français. Aucun problème ne devrait se poser, lorsqu'ils souhaitent, à l'occasion d'un séjour en France, se faire rembourser des frais exposés pour l'achat de produits de santé prescrits par un professionnel de santé établi dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et délivrés par un pharmacien d'officine installé en France. En effet, depuis la circulaire DSS/DACI/286 du 16 juin 2003 qui vise à intégrer en droit interne la jurisprudence communautaire sur la libre circulation des marchandises et la libre prestation de service en matière de soins de santé, la prescription d'un médicament ou d'un dispositif médical par un professionnel de santé qui exerce légalement son activité dans un autre Etat membre de l'UE-EEE, ne constitue plus un obstacle à la prise en charge de ce produit par l'assurance maladie française, dans la mesure où cette prescription est effectuée dans le respect des règles fixées par les codes de la sécurité sociale et de la santé publique. En revanche, les produits de santé prescrits par un professionnel de santé établi en dehors de la zone UE-EEE, s'ils peuvent légalement être délivrés par un pharmacien d'officine installé en France sous certaines conditions, ne peuvent effectivement pas être pris en charge par l'assurance maladie française, le principe de territorialité nécessitant, dans une telle situation, que la prescription ait été effectuée en France ou dans un autre Etat membre de l'UE-EEE. Il n'est pas prévu d'étendre l'exception qui prévaut pour les médecins militaires et fonctionnaires, précisée dans la lettre ministérielle du 12 août 1991, aux médecins enregistrés en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'UE-EEE, même diplômés en France et agréés par l'ambassade de l'Etat d'installation, ces derniers ne pouvant en aucun cas être inscrits au tableau de l'ordre des médecins français, conformément à ce que prévoit l'article L. 4112.1 du code de la santé publique.

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