Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 11/12/2003

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modifications apportées en matière de prestation compensatoire par le projet de loi sur le divorce. Ce texte renferme des dispositions en recul par rapport à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et suscite par là même l'inquiétude des débiteurs d'une prestation compensatoire. Leurs critiques portent en premier lieu sur l'article 276-3. Ils relèvent, d'une part, la suppression du deuxième alinéa qui précisait que la révision ne pouvait avoir pour objet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé et, d'autre part, la suppression du troisième alinéa qui a pour effet de réserver l'action en révision de la rente au seul débiteur et à ses héritiers. En second lieu, s'agissant des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2003, les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé ne sont plus déduites de plein droit du montant des rentes en cours. Enfin, ils déplorent que le remariage, le concubinage ou le PACS ne soient pas pris en compte. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'apporter des aménagements sur ces différents points.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/04/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, a été adopté par le Sénat le 8 janvier dernier. Ce texte élargit les modalités de révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. A cet effet, un nouveau cas de révision est prévu lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, qui s'ajoute à celui de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties prévu à l'article 20 de la loi précitée. Toutefois, afin d'éviter que la rédaction initiale ne donne lieu à une interprétation selon laquelle le nouveau critère de révision se substituerait à celui du changement important, un amendement de clarification a été adopté par le Sénat, ce qui lève toute ambiguïté. Par ailleurs, la suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil, qui prévoyait que l'action en révision est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1. Elle n'apporte aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000. En effet, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. En outre, le projet met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après déduction des pensions de réversion. En revanche, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Le projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sera soumis à l'Assemblée Nationale tout prochainement.

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