Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 11/12/2003

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur une des conséquences insoupçonnées du handicap en termes de fiscalité et d'imposition. Lorsqu'une personne handicapée moteur (obligée d'utiliser un fauteuil pour ses déplacements) fait construire une maison, elle doit prévoir des dimensions de pièces et dégagements plus importants que pour une personne qui se déplace sans accessoire. Comme l'assiette d'imposition, tant pour la taxe foncière que pour la taxe d'habitation, est calculée en tenant compte de la superficie habitable, les taxes qui seront payées par un handicapé moteur en seront augmentées dès lors que sa maison est plus vaste en superficie du fait des aménagements nécessaires qui y ont été apportés. Ce qui revient, d'une certaine manière, à soumettre le handicap à imposition. Ne serait-il pas opportun de remédier à cette injustice en aménageant un calcul spécial de ces taxes pour cette catégorie de contribuables ?

- page 3552


Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/07/2004

Les extensions de surface rendues nécessaires par la situation particulière des personnes handicapées ne peuvent être exclues pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux. Cette exclusion ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables dont la situation spécifique tout aussi digne d'intérêt nécessite également d'augmenter la surface de leur logement. Cela étant, la situation des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap est spécifiquement prise en compte en matière d'impôts directs locaux. Tout d'abord, en ce qui concerne la taxe d'habitation, les titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les infirmes ou invalides de condition modeste sont, conformément aux dispositions des 1° et 3° du 1 de l'article 1414 du code général des impôts, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 dudit code. En outre, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, les redevables ayant à leur charge un enfant handicapé bénéficient d'un abattement de 10 % à 15 % sur la valeur locative du logement familial, ces taux pouvant être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités locales. Il en est de même pour les ascendants infirmes de condition modeste qui résident avec le redevable. Enfin, les redevables disposant de revenus modestes ou moyens qui hébergent sous leur toit une personne ou un enfant handicapé peuvent, en application de l'article 1414 A du code général des impôts, être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu diminué d'un abattement. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et comme en matière de taxe d'habitation, les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont, sous réserve de respecter certaines conditions de cohabitation, exonérées de la taxe afférente à leur habitation principale. En outre, et en application de l'article 1391 C du code déjà cité, les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versées aux collectivités locales. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées.

- page 1571

Page mise à jour le