Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 11/12/2003

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les aides accordées par les collectivités locales pour accompagner l'installation de compagnies aériennes privées. On constate en effet aujourd'hui que certaines compagnies à bas coût subordonnent l'ouverture ou le maintien de dessertes aériennes à l'octroi d'avantages spécifiques accordées par les gestionnaires d'aéroports et les collectivités publiques. Ceci entraîne dans certaines régions des polémiques importantes concernant le bien fondé des aides publiques distribuée à ces compagnies. A titre d'exemple, des chiffres récents estiment à environ 21 euros par passager les aides perçues en Europe par la compagnie irlandaise Ryanair, soit 70 % de son chiffre d'affaires. Dans ce contexte il lui demande donc de lui préciser les précautions à prendre par les collectivités concernant l'octroi d'aides publiques aux entreprises de transport aérien tant au regard de la législation française que des exigences communautaires en matière de droit de la concurrence.

- page 3556


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 19/02/2004

Les compagnies aériennes à bas coûts contribuent à la démocratisation du transport aérien en France et soutiennent l'activité de nombreuses plates-formes aéroportuaires, dans les régions notamment. Pour autant, leur développement doit s'effectuer dans le respect des règles de la concurrence. A cet égard, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2003, ainsi que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 18 décembre 2003, qui ont conduit à l'annulation de la délibération de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCISBR) et à la résiliation des deux conventions passées avec la compagnie Ryanair, constituent une première base de référence. En effet, il a notamment été estimé, en l'espèce, que les actions de promotion publicitaire profitaient essentiellement à ce transporteur sans que celui-ci n'ait à supporter la moindre conséquence au cas où il n'atteindrait pas son engagement de trafic. En conséquence, les juridictions administratives ont considéré que l'engagement de la CCISBR constituait une aide financière au profit de Ryanair. Cette contribution, dont la majeure partie incombe aux collectivités territoriales, est assimilable à une aide d'Etat, au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, et aurait dû de ce fait être notifiée préalablement à la Commission européenne, conformément aux dispositions de l'article 88 du traité. En effet, dans le secteur du transport aérien, seules les compensations prévues à l'article 4 du règlement n° 2408/92, portant sur des liaisons soumises à obligation de service public, ne font pas l'objet d'une notification à la Commission européenne. Toute autre aide versée, à un transporteur aérien, susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, doit lui être préalablement notifiée. Après avoir examiné la compatibilité de cette aide avec les dispositions du traité, la commission, si elle répond à cette question par la négative, prend une décision de suppression ou de modification qui est susceptible de recours devant la juridiction communautaire. Par ailleurs, la Commission européenne doit très prochainement faire connaître sa décision concernant l'aide apportée par l'aéroport de Charleroi et la région wallonne à la compagnie Ryanair. Son contenu, et les lignes directrices que la Commission européenne prévoit d'établir à ce propos, devraient donner une meilleure visibilité sur les modalités des participations financières pouvant être accordées aux transporteurs aériens par les gestionnaires d'aéroports et les collectivités territoriales.

- page 419

Page mise à jour le