Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 18/12/2003

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés liées à la réalisation de travaux d'urbanisation de la compétence d'établissements publics de coopération intercommunale (eau, électricité...) mais décidés par une commune et pour le financement desquels celle-ci a institué la participation pour voirie et réseaux. En effet si la PVR, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, peut être instituée par une commune pour financer une voie nouvelle et les réseaux nécessaires pour urbaniser une zone (ou pour financer uniquement les réseaux manquants en présence d'une voie existante), il se peut que la dite commune ait transféré à un EPCI ses compétences en matière de réseaux d'eau ou d'électricité. Dans un tel cas de figure, il lui demande de lui indiquer qui de la commune ou de la communauté de communes doit assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, qui doit les programmer et les financer. Si la commune doit assurer cette maîtrise d'ouvrage, il lui demande si les réseaux réalisés doivent faire l'objet d'une mise à disposition au profit de l'EPCI.

- page 3621


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/08/2004

L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme précise que le conseil municipal peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR). C'est au titre de l'exercice de sa compétence en matière d'urbanisme que la commune décide de mettre en place ou non la PVR, moyen de financer le développement de l'urbanisation sur son territoire. Toutefois, si les compétences en matière d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont exercées par des structures intercommunales, il convient de rappeler que l'adhésion de la commune à une telle structure entraîne de plein droit le transfert des compétences au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Il revient alors à l'EPCI de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exercice de la compétence et notamment de déterminer les conditions de fixation de la part de la PVR y ayant trait, ainsi que de percevoir les sommes correspondantes, comme le prévoit l'article L. 332-13 du code de l'urbanisme. Si la commune souhaite réaliser des travaux de voirie dans le cadre de l'opération, elle détermine et conserve la part de la PVR permettant leur financement. L'EPCI est également le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les réseaux concernés. La commune ne dispose plus de la compétence lui permettant d'intervenir directement dans le financement et la mise en oeuvre des travaux. Si la PVR ne peut être perçue que globalement à l'occasion de la délivrance au particulier de l'autorisation de construire, il n'en demeure pas moins que lorsque la commune est membre d'un EPCI pour l'exercice de certaines compétences, ce sont les règles relatives à l'intercommunalité qui s'appliquent. La loi prévoit d'ailleurs l'hypothèse où la commune ne souhaitant pas aménager une voie et les travaux ne concernant que les réseaux, la participation peut alors être versée directement aux EPCI ou syndicats mixtes compétents. Les sommes issues de la PVR contribuent à l'équilibre en recettes et dépenses du service public concerné, dès lors que celui-ci est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales). Il est toutefois évident que le bon fonctionnement d'un tel dispositif nécessite concertation et coordination de la part des différentes collectivités concernées.

- page 1789

Page mise à jour le