Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-déductibilité des frais de déplacements engagés par les familles pour assurer une présence rendue nécessaire par la dépendance d'un de leurs parents. En effet, même si dans le cadre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), la personne âgée dépendante (GIR. 4) bénéficie d'une aide à domicile pour la journée, celle-ci peut être confrontée à des problèmes durant la nuit, obligeant ainsi la présence d'une tierce personne qui est souvent un membre de sa famille. Il n'est en effet pas rare, en particulier en milieu rural, qu'un parent effectue de nombreux kilomètres pour assurer ce soutien souvent conseillé par le corps médical. Aussi, il semblerait juste et équitable d'envisager une déduction partielle au titre de l'imposition de ces frais engagés selon un système similaire à celui de la prise en compte des frais réels domicile/travail, ou à défaut selon un barème forfaitaire dont il conviendrait de fixer les règles. Sollicité régulièrement sur cette question, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse et de sa position sur ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/07/2004

Conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, seules sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt les dépenses qui sont engagées pour acquérir un revenu ou le conserver. Au regard de ces critères, les frais de déplacement supportés par les enfants qui rendent visite à leurs parents, quels qu'en soient les motifs, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel, ce qui fait obstacle à leur déduction pour le calcul de l'impôt. Cela étant, différentes mesures permettent de prendre en compte l'aide que les enfants apportent à leurs parents dans le besoin. Ainsi, les sommes qu'ils leur versent au titre de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil sont déductibles de leur revenu global à condition de pouvoir en justifier. Par ailleurs, les contribuables qui hébergent sous leur toit un ascendant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient à ce titre d'une majoration de leur quotient familial. Lorsque l'ascendant n'est pas titulaire de cette carte mais se trouve néanmoins en état de besoin, le descendant qui l'héberge peut déduire de son revenu imposable une somme forfaitaire fixée à 3 000 euros pour l'imposition des revenus de 2003. Enfin, lorsque l'ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée à l'autonomie, les descendants qui rémunèrent directement un salarié travaillant au domicile de cet ascendant peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile à raison des dépenses qu'ils supportent effectivement, dans la limite d'un plafond annuel égal à 10 000 euros dans la généralité des cas ou à 13 800 euros lorsque l'ascendant est titulaire de la carte d'invalidité déjà citée ou d'une pension d'invalidité de 3e catégorie. L'ensemble de ces dispositions permet de prendre en compte la situation évoquée dans le respect des principes qui régissent l'impôt sur le revenu.

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