Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 05/02/2004

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau code des marchés publics. Alors que la France peine à définir des procédures claires dans l'attribution des marchés publics et des délégations de service public, les pays membres de l'Union européenne ont globalement calqué leurs procédures sur les directives communautaires. En France, la situation reste pour le moins floue. C'est notamment le cas des marchés dits de faibles et très faibles montants. Ceux-ci concernent en effet beaucoup les petites collectivités, les communes rurales notamment. Les maires de Seine-Maritime, à l'instar des autres départements, s'interrogent sur les nouvelles réglementations en la matière. Il souhaiterait donc savoir si les mesures de publicité visées pour les marchés inférieurs à 90 000 euros sont fixes et au mieux adaptées aux réalités du terrain ; il souhaiterait également savoir s'il entend prendre des mesures pour informer les petites collectivités sur la définition des marchés de très faible montant.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/04/2004

La réforme du code des marchés publics voulue par le Gouvernement répond au double objectif de simplification des procédures par alignement sur les directives communautaires et de responsabilisation de l'acheteur public. Les qualités prêtées aux réglementations des autres pays européens sont donc précisément celles du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004. En ce qui concerne plus précisément les modalités de publicité pour les marchés de faible montant, l'article 40 du code prévoit que, pour les marchés dont le montant n'excède pas 90 000 euros hors taxes, le choix des modalités de publicité relève de la seule responsabilité de l'acheteur. C'est aux acheteurs publics qu'il revient de déterminer les mesures de publicité adaptées et suffisantes aux marchés entrant dans cette catégorie, compte tenu de leur montant et de la nature des prestations en cause, afin d'assurer une mise en concurrence effective et la transparence du processus d'achat. Ces mesures doivent en effet satisfaire aux principes généraux fixés par les directives communautaires et rappelés à l'article 1er du code auquel tous les marchés sont soumis quel que soit leur montant, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Le marché sera considéré comme passé dans des conditions satisfaisantes au regard de l'article 1er si les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels d'être informés de l'intention d'acheter manifestée par l'administration et du contenu de l'achat, et aboutissent à une diversité d'offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence. La circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics du 7 janvier 2004, paru au Journal officiel du 8 janvier 2004, s'attache à clarifier les modalités de publicité et de mise en concurrence propres aux marchés passés selon une procédure adaptée. L'auteur de la question souhaite également connaître les mesures prises pour informer les petites collectivités sur ces questions. La réforme du code des marchés publics a été élaborée en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, et son entrée en vigueur s'est accompagnée d'une large campagne d'information en direction des élus locaux et nationaux qui ont tous reçu un dossier complet sur le sujet. En ce qui concerne l'absence de fixation d'un seuil en deçà duquel les marchés seraient considérés comme de très faible montant, ni le code des marchés publics ni son manuel d'application ne précisent un montant de référence, considérant que celui-ci varie en fonction de la personne publique concernée, et notamment de sa taille. Ainsi, ce qui représente un achat de très faible montant pour un conseil général peut figurer pour une petite commune parmi ses marchés les plus onéreux. Par conséquent, conformément à l'esprit de la réforme, l'estimation du seuil des marchés de très faible montant relève également de la responsabilité de chaque acheteur.

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