Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 19/02/2004

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les termes d'un article intitulé " Décision aveugle " publié en page 7 du n° 1920 de l'hebdomadaire aéronautique Air et cosmos. On y lit que des passagers sourds et non accompagnés ont dû désembarquer d'un avion sur ordre du commandant de bord au motif qu'en l'absence d'accompagnateurs, ces personnes étaient dans l'incapacité d'écouter les consignes de sécurité et en conséquence mettaient en danger le vol. Ces passagers ont porté plainte (les faits ne se sont pas déroulés en France). La compagnie aérienne mise en cause parle de " consignes " plus ou moins strictement appliquées. Peut-il lui rappeler la règle précise applicable à cet égard sur les vols nationaux et internationaux ? Une campagne d'information auprès des sourds et des tour-opérateurs ne s'avère-elle pas nécessaire afin d'éviter à ces personnes de telles déconvenues ?

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 27/05/2004

Afin de promouvoir un accès satisfaisant des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux services de transport aérien, des normes et recommandations ont été adoptées au plan international, dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Elles stipulent notamment que les personnes handicapées devraient, en principe, pouvoir voyager sans devoir être accompagnées, la présence d'un accompagnateur ne devant être exigée que lorsqu'un passager handicapé ne peut subvenir à ses besoins et donc que sa sécurité ou celle d'un autre passager ne peut être garantie. Ces dispositions internationales s'efforcent ainsi de concilier l'exigence d'accessibilité des services aériens aux personnes handicapées avec les impératifs de sécurité auxquels est tout particulièrement soumis le transport par voie aérienne. Les compagnies aériennes peuvent effectivement être amenées à imposer certaines restrictions à l'embarquement ou à bord, en application de règles techniques de sécurité qui sont définies, au niveau européen, par la réglementation JAR-OPS, transposée en droit interne par un arrêté interministériel du 12 mai 1997. Les restrictions susceptibles de s'appliquer au transport aérien de passagers sourds ou malentendants concernent les modalités d'attribution des sièges à bord et la proportion à respecter entre le nombre de personnes à mobilité réduite et de personnes valides capables de les assister en cas d'évacuation d'urgence. Par ailleurs, en complément des recommandations édictées par l'OACI, la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) a préconisé l'adaptation des moyens de communication aux besoins des passagers atteints d'une déficience auditive, en particulier par une traduction des annonces de sécurité sur écran dans le langage international gestuel des sourds et la mise en oeuvre d'une formation appropriée des personnels des compagnies. A cet égard, des dispositions similaires figurent dans le code de bonne pratique relatif à l'accessibilité des services aériens commerciaux aux personnes handicapées, signé en mai 2000 entre le ministre chargé des transports et sept compagnies aériennes françaises. De manière générale, il convient de souligner l'intérêt qui s'attache à un signalement adéquat, au moment de la réservation du titre de transport aérien, du degré et de la nature du handicap dont souffrent des personnes à mobilité réduite, de surcroît lorsqu'elles voyagent en groupe. En effet, une bonne information réciproque offre l'avantage de permettre au transporteur aérien de prévoir les mesures d'assistance éventuellement nécessaires et de s'assurer également de l'aptitude ou non des personnes concernées à voyager seules.

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