Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 10/06/2004

M. Guy Fischer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les problèmes d'indemnisation que rencontrent les producteurs céréaliers et viticoles victimes des calamités agricoles en 2003. Concernant les céréaliers, les prix de référence des céréales figurant au barème calamités ont été revalorisés sans tenir compte des prix réellement payés aux producteurs. Concernant la viticulture, un certain nombre de viticulteurs ont été exclus de l'indemnisation du fonds des calamités agricoles et ils demandent que l'Etat abonde ce fonds de garantie pour compenser les faibles indemnisations des assurances. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour indemniser les viticulteurs concernés et pour que la méthode de calcul retenue pour l'indemnisation des céréaliers soit reconsidérée et que les critères d'éligibilité définis par la loi du 10 juillet 1964 soient appliqués.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 26/08/2004

En application de l'article R.* 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calcul, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en " bord de champ " de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les " produits récupérés " sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la circulaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la Commission des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.

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