Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que par le passé les mentions autorisées sur les bulletins de vote étaient fixées limitativement. Or, lors des dernières élections régionales et européennes, les contraintes ont été assouplies. Non seulement les bulletins de vote ont été imprimés en couleur, mais en plus, ils ont comporté des slogans et des références à telle ou telle personnalité nationale. Il en est résulté une grande confusion car certains bulletins de vote ressemblaient plus à des professions de foi qu'à des bulletins de vote. Jusqu'à présent, une certaine sobriété était la règle pour les bulletins de vote, ce qui contribuait à la sérénité et à la clarté du scrutin. Manifestement, si rien n'est fait, on risque de s'acheminer vers une anarchie préjudiciable à l'expression du suffrage universel et à sa sérénité. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne conviendrait pas de fixer limitativement les mentions et les indications susceptibles de figurer sur les bulletins de vote.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/01/2005

A l'exception notable des scrutins présidentiels et référendaires, pour lesquels l'administration se charge de fournir les bulletins de vote, les mentions figurant sur les bulletins n'ont jamais été fixées de manière limitative. Il est donc loisible au candidat de présenter son bulletin de vote de manière à rendre sa candidature la plus attractive possible, notamment en utilisant des slogans ou en faisant référence à des soutiens. La seule restriction réglementaire concerne l'élection au scrutin uninominal des conseillers généraux, où la référence à une personne qui n'est pas candidate est interdite par l'article R. 111 du code électoral. Ces modalités d'impression libérales ne soulèvent pas de difficultés particulières d'application. Il appartient au juge de l'élection d'apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les modalités d'impression des bulletins ou les mentions qui y sont portées pourraient altérer la sincérité du scrutin. Il pourrait notamment être conduit à invalider des bulletins de vote dont la rédaction ne permettrait pas de distinguer les candidats de ceux qui ne le sont pas. Ce contrôle juridictionnel est suffisant pour s'assurer que l'électeur n'a pas été induit en erreur. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation ou la réglementation pour restreindre la liberté d'expression des candidats.

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