Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 23/09/2004

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de permettre aux habitants des quartiers sensibles de pouvoir témoigner sous couvert d'anonymat. Comme il est fait état dans le Gend'Info (n° 269 septembre 2004, page 28), " les habitants ont peur de témoigner : des citoyens ayant fourni des informations ont eu leurs véhicules brûlés... dans d'autres cas, les membres de la famille font l'objet de menaces ". Il demande si, dans les cas précis de violences urbaines, le recours à l'article 706-58 du code de procédure pénale ne pourrait pas être généralisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

La protection des témoins est régie par le code de procédure pénale (CPP) dans un titre vingt et unième intitulé " De la protection des témoins ", comprenant les articles 706-57 à 706-63, ainsi qu'aux articles R. 15-33-61, R. 53-22 à R. 53-32. Sont définis comme témoins par le CPP les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure. Les témoins peuvent, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie où ils seront entendus comme témoins (art. 706-57 du CPP). L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande. Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre. Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, le témoin peut également, sur autorisation motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, déposer de manière anonyme lorsque son audition est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle de l'un des membres de sa famille ou de l'un de ses proches (art. 706-58 du CPP). Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité du témoin est indispensable à l'exercice des droits de la défense. La décision du juge des libertés et de la détention de ne pas faire apparaître l'identité de la personne n'est pas susceptible de recours. Elle est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête visée précédemment. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions relatives à l'anonymat est sanctionnée pénalement. Lorsque la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement demande à être confrontée au témoin ayant déposé de manière anonyme, cette confrontation s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition à distance, en rendant la voix du témoin non identifiable par procédés techniques appropriés. Depuis la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, ces dispositions relatives à l'anonymat des témoins s'appliquent aux crimes et aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et non plus cinq ans comme auparavant entrent ainsi dans son champ d'application de nombreuses infractions dites de violences urbaines.

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