Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences juridiques pour les salariés de la reprise d'une société privée par une collectivité territoriale. Les salariés de droit privé devraient en effet être alors recrutés comme agents contractuels de droit public sur des contrats d'une durée maximale de trois ans. Les intéressés étant employés jusqu'alors en contrat à durée indéterminée subissent un préjudice et il lui demande quelle est la solution pour garantir le maintien des droits acquis.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 17/02/2005

Les contrats de travail des personnes employées dans des entreprises privées sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du code du travail, en particulier de l'article L. 122-12 qui transpose en droit interne la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 et aux termes duquel " s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions impliquent, ainsi que l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 octobre dernier, que " lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques [...] soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, [...], ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175-99 [Mayeur] du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle » (CE, 22 octobre 2004, M. Lamblin). Or, eu égard aux dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peuvent en l'état actuel du droit proposer aux agents des établissements de droit privé dont ils reprennent les activités, que des contrats de droit public d'une durée de trois ans. De prochaines modifications législatives sont néanmoins envisagées afin d'intégrer les dispositions européennes dans la réglementation applicable aux fonctions publiques et lever ainsi ce type d'obstacle.

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