Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le deuxième alinéa de l'article 28-I du code des marchés publics dispose que les marchés passés selon une procédure adaptée " sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre V, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. " L'article 51 du code des marchés publics faisant partie du titre III, les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis aux règles de cet article. En outre, le premier alinéa du I de cet article stipule que " les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence ". Il résulte de l'articulation des dispositions exposées ci-dessus que, nonobstant le respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence, les entreprises ne peuvent pas présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint lors d'une consultation lancée pour passer un marché selon une procédure adaptée. Dans ces conditions, en cas de lancement d'une procédure adaptée, comment l'acheteur public pourra-t-il justifier l'élimination des groupements candidats sans contrevenir au principe de liberté d'accès à la commande publique fixé à l'article 1er du code des marchés publics ? En d'autres termes, il lui demande comment appliquer simultanément les dispositions des articles 28, 51 et 1er du code des marchés publics ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/01/2005

L'article 1er du code des marchés publics rappelle que la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures constituent les principes fondamentaux de la commande publique. Ces principes sont évidemment applicables à l'ensemble des marchés publics. A cet égard, les " marchés passés selon la procédure adaptée ", définis par l'article 28 du code des marchés publics comme les " marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques (...) ", ne sont pas dispensés du respect de ces principes fondamentaux. L'Etat et les collectivités locales peuvent recourir à la procédure adaptée dès lors que le montant estimé de leur besoin est respectivement inférieur à 150 000 euros et à 230 000 euros s'agissant des fournitures et services, et à 230 000 euros s'agissant des travaux. Par ailleurs, ces marchés sont soumis " aux seules règles prévues par le titre I, le titre II à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI " (article 28-I du code). L'article 51 du code ne s'impose donc pas aux marchés passés selon la procédure adaptée. Cependant, si les règles édictées par cet article, notamment celles précisant les modalités de présentation des groupements, ne sont pas normalement applicables, rien ne fait obstacle à ce que les acheteurs s'en inspirent. En effet, en procédure adaptée, l'acheteur détermine lui-même les règles de procédure qu'il appliquera pour effectuer l'achat le plus efficace. Il aura donc à définir au préalable les critères de choix des candidatures et des offres. En tout état de cause, l'acheteur public doit toujours pouvoir justifier, en cas de demande de l'un des candidats, sa décision de rejet de la candidature. Il ne pourra le faire au seul motif d'une présentation de candidature ou d'offre par un groupement si l'interdiction des candidatures groupées n'a pas été préalablement annoncée et dûment justifiée par la nature même des prestations en cause. En conclusion, tout groupement admis à participer à la consultation peut se voir attribuer, puis notifier le marché dans le cadre d'une procédure adaptée.

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