Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des agents des trois fonctions publiques ayant travaillé dans des établissements contenant ou ayant contenu de l'amiante (par exemple certains hôpitaux) et qui ont contracté une maladie à la suite de manipulations ou d'exposition à cette substance. Dans un premier temps, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a été réservée aux seuls salariés du régime général. Par la suite, l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a instauré une allocation au profit des " fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissements de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante ", les modalités d'application du dispositif de cessation anticipée d'activité à ces deux catégories de personnel étant identiques dans les principes à celles dont bénéficient les salariés du secteur privé. Il reconnaît qu'il est difficile de connaître le nombre de fonctionnaires concernés mais qu'en tout état de cause il devient urgent de faire en sorte que ces personnels puissent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en créant un dispositif spécifique adapté à cette catégorie professionnelle. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend se saisir de ce problème et prendre les mesures nécessaires pour assurer l'égalité de traitement entre salariés du régime général et fonctionnaires.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 12/05/2005

Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été conçu pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Mais, dès cette date, les régimes spéciaux et les administrations ont été appelés à réfléchir à la mise en place de dispositifs destinés aux agents ayant travaillé en contact avec l'amiante. Les salariés agricoles victimes de maladies professionnelles ont toutefois été rattachés au dispositif du même article 41, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. La loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a institué un autre dispositif de cessation anticipée d'activité pour les marins du commerce ayant travaillé en contact avec l'amiante. Les deux décrets et l'arrêté d'application ont été pris le 18 octobre 2002. Le ministère de la défense a également institué un dispositif destiné aux ouvriers de l'Etat des arsenaux militaires par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001. L'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 cité dans la question permet de donner une base législative à son extension aux autres agents civils de ces établissements. Le décret d'application est en préparation. Les secteurs de la fonction publique et de la fonction militaire dans lesquels l'amiante a été largement utilisée sont donc couverts par des dispositifs adéquats. Il n'est pas envisagé pour l'instant des extensions à des secteurs d'activité non directement concernés par la manipulation de cette fibre. Une récente communication de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales du Sénat, consacrée à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante en général, est par ailleurs venue mettre en lumière un certain nombre de difficultés liées au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), en préconisant notamment son recentrage sur les victimes. Dans le cadre d'une mission visant spécifiquement à étudier des hypothèses de réforme du dispositif du FCAATA, l'inspection générale des affaires sociales sera chargée d'examiner les conditions dans lesquelles certains personnels atteints de maladies professionnelles reconnues imputables à l'amiante mais non pris en charge par le FCAATA, comme les fonctionnaires hospitaliers, pourraient bénéficier d'un dispositif similaire. En tout état de cause, il ne serait sans doute pas normal que la charge financière correspondante soit imputée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, essentiellement financé par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du seul régime général de la sécurité sociale.

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