Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 02/12/2004

M. Michel Thiollière sollicite l'avis de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour les avocats d'agir comme représentant fiscal d'un client. Cette mention figure au sein des règlements intérieurs de l'ordre des avocats de l'ensemble des barreaux de France. Par ailleurs, figure également au sein du règlement de la profession d'avocat, le fait qu'un avocat ne puisse accepter aucune mission, ni accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à son activité. S'il est légitime qu'un avocat puisse assurer la fonction de représentant fiscal au sens de l'article 223 quinquiès A du CGI (où le représentant fiscal a simplement la possibilité de recevoir en lieu et en place du contribuable les notifications de l'administration), cela l'est moins et pose difficulté lorsqu'un avocat agit en tant que représentant fiscal au sens de l'article 244 bis du CGI. En effet, en matière d'imposition des plus-values et de taxe annuelle de 3 %, le représentant fiscal est le garant du paiement des impositions dues. Ainsi en acceptant d'être représentant fiscal accrédité de son client, l'avocat se porte caution à titre personnel et cette activité ayant un caractère professionnel, l'avocat devient commerçant du fait qu'il exerce une activité commerciale par nature avec tous les risques encourus et en contradiction avec un des grands principes du barreau. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer si les avocats sont désormais autorisés à exercer à titre accessoire une activité commerciale, par dérogation aux règles qui s'imposent aux autres professionnels libéraux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 6-3 du règlement intérieur unifié (RIU) des barreaux de France dispose que l'avocat, indépendamment de ses missions traditionnelles de conseil, de représentation et d'assistance en justice, peut recevoir de ses clients un mandat. Il peut notamment les représenter auprès de l'administration fiscale. Pour autant, l'avocat qui se voit confier un mandat non judiciaire reste soumis aux règles essentielles de sa profession édictées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment celles relatives aux incompatibilités. L'article 111 du décret précité dispose que : " La profession d'avocat est incompatible : a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée (...) ". En matière d'imposition sur les plus-values réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, le représentant fiscal accrédité auprès de l'administration conformément à l'article 244 bis A du code général des impôts est considéré comme garant du paiement de l'impôt (cf. art. 171 quater annexe II du code général des impôts). Cette fonction, souvent exercée par des sociétés de cautionnement et de garantie, paraît assimilable à l'activité d'agent d'affaires. Même exercée à titre accessoire, elle est, par son caractère commercial, incompatible avec la profession d'avocat. Elle serait en outre contraire au principe d'indépendance qui résulte du serment de l'avocat (cf. article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Un avocat ne peut donc être représentant fiscal au sens de l'article 244 bis A du code général des impôts.

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