Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 23/12/2004

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrôles fiscaux effectués auprès des associations de commerçants et d'artisans au titre de l'imposition à la taxe professionnelle. En effet, les services fiscaux, en application de l'instruction du 15 septembre 1998, intègrent le critère lucratif des unions commerçantes pour justifier cet assujettissement. Non seulement cette obligation est mal comprise par les intéressés puisque les excédents réalisés sont réintégrés dans les budgets suivants, mais elle est mal admise par les élus locaux, notamment en milieu rural. Dans les territoires ruraux, très souvent confrontés aux difficultés de l'emploi, au maintien et au vieillissement de la population et à la préservation des services publics, ces organisations exercent dans un esprit total de bénévolat un rôle important dans la vie sociale, tellement reconnu qu'il leur vaut bien souvent d'obtenir, pour le fonctionnement de l'association, des subventions en provenance des communes ou des intercommunalités. Ce maillage d'unions commerciales participant très souvent à des stratégies concertées au niveau local, traduites dans des opérations de développement et de structuration du commerce et de l'artisanat (ODESCA) parfois soutenues par des crédits européens et nationaux, assume des missions indéniables en matière d'animation, d'aménagement du territoire et d'intérêt général. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer s'il envisage le retrait ou le réaménagement de cette taxe pour les unions commerçantes, étant entendu que les commerçants et artisans membres à titre individuel de ces associations restent taxables, cette fois de façon justifiée, au titre des revenus réalisés durant ces animations.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/02/2005

Les associations de commerçants et d'artisans sont assujetties aux impôts commerciaux et notamment à la taxe professionnelle lorsqu'elles exercent des activités lucratives. Le caractère lucratif des activités exercées est déterminé au regard des critères exposés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98). Conformément à cette instruction, lorsque l'organisme concerné concurrence une entreprise du secteur lucratif et qu'il exerce son activité dans des conditions similaires à cette dernière ou lorsqu'il entretient des relations privilégiées avec des entreprises, il doit être soumis aux impôts commerciaux. Quand bien même la gestion de l'association de commerçants et d'artisans est désintéressée, elle doit être assujettie aux impôts commerciaux si elle satisfait aux critères ainsi rappelés. Toutefois, dans la plupart des cas, les associations visées sont simplement assujetties à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts. Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et il est généralement adapté aux capacités contributives des organismes concernés. Par ailleurs, ces associations sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au 70 de l'article 1461 du code déjà cité pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, à condition bien entendu qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Au-delà, il n'est pas envisagé de modifier les critères retenus pour la détermination du caractère lucratif des activités des associations de commerçants et d'artisans. En effet, ces critères sont appliqués à l'ensemble du secteur associatif et permettent de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter les distorsions de concurrence.

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