Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 20/01/2005

M. Jean-Pierre Vial souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences de la réforme des conditions d'attribution des pensions de réversion à compter du 1er juillet 2006. Certes le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 a été suspendu, il n'empêche que le caractère de minimum social nouvellement donné à ces pensions selon un niveau de ressources calculé de manière restrictive inquiète bon nombre de conjoints survivants. Désormais sont supprimées les conditions de durée de mariage et d'absence de remariage. La condition d'âge disparaîtra progressivement jusqu'en 2009. Seule demeure la condition de ressources. Le plafond est fixé à 2 080 fois le SMIC. Les ressources prises en compte sont les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, les revenus professionnels et autres. Jusqu'au 30 juin 2006, sont exclus des ressources les avantages de réversion des régimes de base et ceux des régimes complémentaires légalement obligatoires. La question du calcul du montant de la pension de réversion inquiète aussi les plus jeunes dont le conjoint n'aura pas cotisé suffisamment longtemps pour avoir le droit à une retraite et dont la réversion sera très faible. Face à ces préoccupations légitimes, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur les suites à donner à ce décret.

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Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 10/02/2005

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans son article 31, le dispositif permettant l'accès des veuves et des veufs à une pension de réversion pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2004. Ces dispositions s'appliquent au régime général et aux régimes alignés, et sont transposées aux professions libérales et aux exploitants agricoles par les articles 91 et 102 de la loi. La loi a notamment supprimé les conditions de durée de mariage et de non-remariage qui restreignaient précédemment le bénéfice de la réversion, et a posé le principe de la suppression à terme de la condition d'âge en vigueur. Le 3° du V de son article 31 précise toutefois que le bénéfice de l'allocation veuvage est maintenu pour les personnes ne justifiant pas de la condition d'âge, c'est-à-dire tant que la condition d'âge n'est pas totalement supprimée. Le décret n° 2004-1451, paru au Journal officiel n° 303 du 30 décembre 2004, précise le calendrier de suppression progressive de cette condition d'âge. Une première étape de baisse aura lieu au 1er juillet 2005, l'âge de bénéfice étant porté de cinquante-cinq ans à cinquante-deux ans. Deux étapes ultérieures d'abaissement de la condition d'âge interviendront en 2007 et en 2009, d'un an chacune. Aucune condition d'âge ne sera plus opposée aux demandes de liquidation de pensions de réversion prenant effet à compter du 31 décembre 2010. C'est seulement à partir de cette date que l'allocation veuvage sera donc supprimée. S'agissant des cas où l'assuré, décédé précocement, n'a cotisé qu'un faible nombre d'années, il convient de souligner que des mécanismes existent déjà, qui portent la pension de réversion à un montant sensiblement supérieur à ce qu'il serait s'il était déterminé sur la base des droits effectivement acquis par l'assuré décédé. D'une part, il n'est pas tenu compte des années d'assurance manquantes pour fixer le taux de la pension de l'assuré décédé : c'est donc sur une pension au taux plein, soit exempte de décote, que la pension de réversion est calculée ; pour les cas où seulement quelques années d'assurance avaient été validées, et où la décote aurait donc été maximale, cela aboutit à multiplier son montant par deux. D'autre part, la pension de réversion ne peut descendre en deçà d'un minimum égal à autant de fois 48,93 euros que le défunt avait de trimestres d'assurance, dans la limite de 2 936 euros par an ; cette mesure, couplée à l'absence de décote, conduit le régime général à verser une prestation qui peut être près de 5 fois plus élevée que ce qu'elle aurait été s'il avait été tenu compte du seul effort contributif de l'assuré décédé. En outre, les veuves et les veufs ayant charge d'enfants bénéficient d'une majoration de leur pension de réversion de 83,03 euros par mois (valeur au 1er janvier 2004) par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demande la majoration soit âgé de moins de seize ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans lorsqu'ils sont étudiants. Enfin, les veuves et les veufs peuvent bénéficier d'une aide spécifique en ce qui concerne la réinsertion professionnelle. Outre le rôle des associations veillant aux intérêts des conjoints survivants, ces personnes sont éligibles à l'ensemble des dispositifs d'emploi de droit commun. Chacun des partenaires du service public de l'emploi a à coeur de venir en aide de manière prioritaire et personnalisée aux personnes qui viennent à rencontrer la situation si difficile, moralement et matériellement, d'un veuvage. Dès lors que l'allocation veuvage actuelle est réservée aux veuves de plus de cinquante ans, et que la suppression de la condition d'âge n'intervient qu'au terme du calendrier indiqué plus haut, le Gouvernement souhaite mettre à profit ce délai pour parfaire sa réflexion quant aux éventuelles mesures qui pourraient, à terme, être prises pour améliorer la situation des jeunes veuves. L'étude que le Conseil d'orientation des retraites a prévu de mener sur les avantages familiaux et conjugaux au cours de l'année 2005 semble de nature à pouvoir alimenter la réflexion sur ce sujet important.

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