Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2005

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si le directeur salarié d'une association subventionnée pour une part importante par le conseil régional peut occuper par ailleurs les fonctions de conseiller régional.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/06/2006

L'honorable parlementaire souhaite savoir si le directeur d'une association, subventionnée pour une part importante par un conseil régional, peut par ailleurs être titulaire d'un mandat électif au sein de la même collectivité. Il ne ressort ni du code électoral, ni du code général des collectivités territoriales que les fonctions précitées puissent fonder, en tant que telles, une inéligibilité ou être incompatibles avec la qualité de conseiller régional. Toutefois, l'élu local participant à une association qui bénéficie de subventions allouées par la collectivité dont il relève doit se prémunir des risques liés au constat d'une gestion de fait. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sont ainsi amenées à relever des situations de gestion de fait, au sens de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, s'agissant d'associations dites transparentes, du fait notamment de leur composition, révélant leur caractère de simple démembrement de l'administration. Dans ce cadre, le juge des comptes emploie la méthode du « faisceau d'indices » pour déterminer le degré d'indépendance de l'organisme vis-à-vis de la collectivité (part des subventions reçues, composition du bureau, etc.) et la destination des dépenses (dépenses par nature de la collectivité ou non). Les poursuites qu'il peut être amené à engager ne font toutefois pas obstacle à une action pénale si les actes concernés sont constitutifs de délits. Conformément à l'article 432-12 du code pénal, la prise illégale d'intérêts est constatée lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, est amenée à prendre, à recevoir ou à conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Le juge judiciaire a ainsi considéré que la participation d'une adjointe au maire, chargée des affaires sociales, à une délibération accordant une subvention à une association dont elle était par ailleurs salariée était bien constitutive d'une prise illégale d'intérêt (Cass. crim., 10 avril 2002, n° 01-85613). En outre, ne font cesser la surveillance ni le fait de donner procuration à un autre membre du conseil, dès lors qu'elle permet de participer, par personne interposée, aux délibérations, ni celui de quitter le conseil au moment du vote, lorsque la décision a été préparée ou proposée par la personne en cause, dont l'intérêt peut d'ailleurs n'être que moral et se rapporter à un de ses proches.

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