Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat dans quelles conditions doit être assurée la protection des fonctionnaires qui est prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 31/05/2005

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics. Cette protection présente un caractère impératif et est accordée dès lors que les conditions légales en sont remplies, l'administration ne pouvant la refuser qu'en cas d'intérêt général dûment justifié (CE, 14 février 1975, sieur Teitgen ; CE, 18 mars 1994, M. Rimasson). La protection allouée aux agents publics victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages à l'occasion de leurs fonctions revêt deux aspects, ainsi qu'en dispose l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. D'une part, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection juridique aux agents publics victimes d'attaques de la part de tiers. D'autre part, la collectivité publique est dans l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé à l'agent public par l'auteur d'une attaque. Les modalités de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ont été précisées par la circulaire conjointe budget-fonction publique du 16 juillet 1987 relative à la protection des fonctionnaires. Il est rappelé que les garanties allouées aux fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ont été étendues à tous les agents publics non titulaires par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, qui a ajouté un dernier alinéa à l'article 11. Une circulaire en cours de finalisation actualisera et développera les modalités concrètes de la protection fonctionnelle due aux agents publics de l'Etat, en termes de prévention des attaques, d'assistance judiciaire apportée aux agents victimes, de soutien moral du fait des souffrances endurées et d'indemnisation, le cas échéant, de l'entier préjudice qu'ils subissent.

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