Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 21/04/2005

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement entre les communes et les communautés de communes concernant le versement du fonds de compensation de la TVA. Aujourd'hui, le fonds de compensation de la TVA est versé aux communes sur les dépenses d'investissement pour l'année n - 2, alors que pour les communautés de communes il l'est pour l'année n - 1. Actuellement, près de 90 % du territoire national sont couverts par des communautés de communes. Il lui demande donc si la règle générale ne pourrait pas être celle des communautés de communes.

- page 1109


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/05/2005

Les critères d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Ainsi, en règle générale, les délais d'attribution aux collectivités territoriales et à leurs groupements sont prévus au 1er alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, qui précise que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du Fonds, au titre d'une année déterminée, sont celles intervenues deux ans auparavant. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs, établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs des bénéficiaires du Fonds et contrôlés par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. Ce décalage de deux ans résulte donc de considérations d'ordre pratique pour permettre aux préfets de recenser de façon exhaustive les investissements réels susceptibles de bénéficier du FCTVA. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concernent celle destinée à encourager le développement de la coopération intercommunale avec les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération ainsi que celle prenant la forme d'une aide de trésorerie pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Ainsi, pour les communautés de communes, les dépenses d'investissement prises en considération pour l'attribution du Fonds sont donc celles intervenues non pas au titre de l'année précédente, mais celles effectuées au cours de l'année. Une réduction de deux à un an du délai d'attribution du Fonds pour les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, compte tenu du volume très important des dépenses concernées, contribuerait à fragiliser davantage les règles de fonctionnement du FCTVA. La suppression du décalage pour une seule année aurait en outre un coût budgétaire trop important, de l'ordre de trois milliards six cent millions d'euros pour l'ensemble des collectivités locales concernées, incompatible avec la politique de maîtrise des finances publiques. En effet, pour la seule année 2002, les attributions de FCTVA à l'ensemble des communautés de communes ne s'élèvent qu'à 143 millions d'euros, alors qu'elles représentent pour l'ensemble des seules communes un montant bien supérieur de 2 043 millions d'euros. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la règle générale d'attribution du FCTVA pour d'autres catégories d'investissements. En revanche, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité au FCTVA, un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué, sur sa demande, à une collectivité locale si elle souffre de difficultés de trésorerie, dès le mois de janvier de la deuxième année qui suit l'année de réalisation des dépenses.

- page 1495

Page mise à jour le