Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 12/05/2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la mise en oeuvre des dispositions légales issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment sur l'article 67 relatif aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat devant déterminer les modalités de choix de la convention collective applicable à ces groupements, il souhaite en conséquence connaître le contenu desdites modalités.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 04/01/2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la mise en oeuvre des dispositions légales issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et plus particulièrement sur celle relative aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. M. le sénateur souhaite connaître le contenu des modalités de choix de la convention collective applicable à ces groupements qu'un décret en Conseil d'Etat devait déterminer. L'article 59 de la loi du 23 février 2005 précitée a introduit un nouveau chapitre dans le code du travail consacré aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. Le nouvel article L. 127-14 du code du travail dispose que sous certaines réserves les dispositions générales relatives aux groupements d'employeurs s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. Il en résulte donc que les règles de détermination de la convention collective applicable sont les dispositions générales applicables aux groupements d'employeurs. Ainsi, en particulier, si les adhérents qui le constituent n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective, c'est au groupement, conformément à l'article L. 127-7, de la déterminer et d'adresser à l'inspecteur du travail (art. R. 127-1) dont relève son siège social, dans le mois qui suit sa constitution, une note d'information qui comporte notamment la mention de cette convention. Il convient par ailleurs de noter que la spécificité des groupements d'employeurs a été prise en compte par la loi du 2 août 2005 qui a introduit une nouvelle disposition codifiée à l'article L. 127-8 du code du travail, en ouvrant la possibilité pour les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives de conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.

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