Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, devant les tribunaux administratifs, les parties ne disposent pas de la communication préalable de l'avis du commissaire du Gouvernement. Même après l'audience publique, ils n'ont d'ailleurs aucun droit pour obtenir le texte écrit servant de support à l'intervention du commissaire du Gouvernement. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le régime afférent à l'accès des parties aux conclusions du commissaire du Gouvernement, notamment pour leur utilisation ou leur reproduction dans une éventuelle procédure d'appel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/08/2005

L'honorable parlementaire souhaite connaître le régime afférent à l'accès des parties aux conclusions du commissaire du Gouvernement. Devant les juridictions administratives, les parties peuvent demander communication du sens général des conclusions du commissaire du Gouvernement. Cette pratique a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Kress contre France, rendu le 7 juin 2001 : « ... les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du Gouvernement avant l'audience, le sens général de ses conclusions ». L'échange avec l'avocat, à l'initiative de celui-ci, porte sur le sens des conclusions et non sur le détail du raisonnement du commissaire. Intervenant dans les jours ou heures précédant l'audience, il a lieu à un moment où, juridiquement, l'instruction n'est pas nécessairement close. L'usage veut, toutefois, que l'avocat, après s'être ainsi entretenu avec un commissaire du Gouvernement, s'interdise de produire un nouveau mémoire faisant valoir un moyen ou une argumentation supplémentaire. En revanche, rien ne s'oppose à ce que l'entretien avec le commissaire incite l'avocat à présenter des observations orales à l'audience ou à préparer une note en délibéré, initiatives qui ne peuvent modifier les conditions du débat contradictoire entre les parties, tel qu'il résulte de l'instruction écrite, mais seulement, le cas échéant, conduire la formation de jugement à rayer l'affaire du rôle pour rouvrir l'instruction. Dans les affaires dispensées de ministère d'avocat, le requérant qui le souhaite doit être mis en mesure de recevoir les mêmes informations de la part du commissaire du Gouvernement. S'agissant en revanche de la communication du texte écrit des conclusions du commissaire du Gouvernement après l'audience publique, aucune disposition n'impose le dépôt de conclusions écrites. En effet, la seule obligation du commissaire du Gouvernement consiste à prononcer des conclusions orales au cours de l'audience et les conclusions ne sont pas nécessairement écrites, même si, dans la pratique, elles le sont très fréquemment. L'usage veut d'ailleurs que le commissaire du Gouvernement décide librement d'autoriser ou non la diffusion ou la publication de ses conclusions. Toutefois, s'il décide d'en autoriser la communication, celle-ci est faite à toute personne qui en formule la demande, quelle que soit sa qualité. Ainsi, en cas d'exercice d'une voie de recours, l'ensemble des parties disposent d'un égal accès aux conclusions du commissaire du Gouvernement.

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