Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 29/09/2005

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation dramatique que vivent les personnes invalides arrivées à l'âge de la retraite. En effet, la pension d'invalidité prend fin à soixante ans et est remplacée par une pension vieillesse. Or cette pension vieillesse ne prend en compte ni le cumul des arrêts de travail ni les années nécessaires au reclassement. Ainsi, quelle que soit l'origine de l'invalidité, ces personnes ayant atteint l'âge de soixante ans voient leur revenu baisser d'environ 60 % car le calcul de leur retraite est basé sur les vingt-cinq meilleures années pour la pension vieillesse (en ne tenant compte que des périodes cotisées), alors que la pension d'invalidité l'est sur les dix meilleures années. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 03/11/2005

Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées, avec un taux d'incapacité permanente attribué par la COTOREP d'au moins 80 %. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 définit les modalités de cette nouvelle disposition. Il permet un départ à la retraite avant soixante ans pour les personnes ayant effectué une carrière d'une durée déterminée dont une partie aura donné lieu à cotisations à leur charge. Un assuré handicapé peut partir à cinquante-cinq ans s'il justifie d'une durée d'assurance de 120 trimestres dont 100 trimestres du fait des cotisations dont il s'est acquitté. Ces durées sont d'autant plus réduites que l'âge de départ est proche de soixante ans, sans toutefois que la durée d'assurance puisse être inférieure à 80 trimestres et la durée cotisée à 60 trimestres. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales. Elles sont applicables aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration spécifique de pension a été créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Elle va permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension complète. Par ailleurs, différentes dispositions en matière de sécurité sociale tiennent déjà compte de la situation des personnes devenues inaptes au travail pour raisons de santé. Ces personnes bénéficient à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait de la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont les conditions médicales sont plus souples que celles retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En outre, il convient de souligner que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pensions d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général ; ainsi, les régimes de retraite versent des prestations de retraite au titre de périodes pour lesquelles aucune cotisation n'a été versée : cette situation est particulièrement favorable puisque les régimes de retraite reposent sur le principe de la contributivité. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans.

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