Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 06/10/2005

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations exprimées par les avocats relatives au respect des droits de la défense et des libertés publiques. Leurs revendications portent, d'une part, sur les écoutes téléphoniques. Ils estiment qu'il faut assurer l'effectivité de l'information du bâtonnier lorsqu'un avocat est écouté, et réglementer les modalités pour éviter que de fait tous les avocats d'un même cabinet ne soient écoutés puisqu'ils utilisent la même ligne téléphonique. Par ailleurs, il conviendrait de légiférer pour revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet la retranscription des conversations du client avec son avocat. D'autre part, la profession s'interroge sur les moyens en personnel et en fonds affectés qui sont prévus pour la mise en oeuvre effective des réformes en matière de justice. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour répondre aux inquiétudes des avocats qui souhaitent défendre les justiciables et les citoyens dans le respect des principes fondamentaux qui régissent leur profession : la confidentialité, l'indépendance, la liberté de communication et le secret professionnel.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite assurer l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations tendant au respect des droits de la défense dans le cadre du procès pénal. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, il souhaite appeler son attention sur les dispositions de l'article 100-7 du code de procédure pénale aux termes desquelles « aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction ». En outre, il convient de souligner que la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a introduit un nouvel alinéa dans l'article 100-5 du code de procédure pénale qui prévoit « [qu'] à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ». Par cette modification législative, le législateur a souhaité entériner la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux termes de laquelle « le pouvoir du juge d'instruction de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications trouve sa limite dans le respect des droits de la défense qui commande notamment la confidentialité des correspondances téléphoniques de l'avocat désigné par la personne mise en examen » (Crim. 15 janvier 1997 ; Bull. crim. n° 14). Le garde des sceaux souhaite faire valoir que l'état du droit positif en matière d'écoutes téléphoniques est le résultat d'un équilibre satisfaisant entre le respect dû aux droits de la défense et la nécessité de mener certains types d'investigations pour parvenir à la manifestation de la vérité. En ce qui concerne l'interrogation des avocats sur l'existence de moyens suffisants pour permettre la mise en oeuvre des réformes en matière de justice, le garde des sceaux tient à assurer l'honorable parlementaire qu'il partage cette préoccupation légitime et souhaite lui faire part de sa détermination à obtenir, dans le cadre fixé par le Premier ministre, compte tenu des contraintes budgétaires générales, une adaptation des moyens de l'institution judiciaire aux évolutions à venir.

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