Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que sa question écrite n° 2943 qui avait été publiée au Journal officiel du 10 février 2003 n'a jamais obtenu de réponse et a été, de ce fait, radiée du rôle des questions. Ce dysfonctionnement des services ministériels est très regrettable. Il lui renouvelle les termes de sa question qui était ainsi rédigée : « ... sur le fait que deux municipalités de la région parisienne, celle de Stains et celle de l'Ile-Saint-Denis ont délibérément bafoué la légalité républicaine en organisant en septembre 2002, des référendums municipaux auxquels ont participé des étrangers extérieurs à l'Union européenne. Or la loi exclut formellement les étrangers du droit de vote ; de plus, le tribunal administratif avait interdit l'organisation des deux référendums. En passant outre à la loi et à une décision de justice, les municipalités en cause ont commis une faute grave qui doit être sanctionnée. En outre, eu égard à ce que les maires sont des officiers de police judiciaire, ils sont tenus de donner l'exemple. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il conviendrait de prononcer une mesure de suspension à l'encontre des deux maires en cause et de pénaliser aussi ceux des élus municipaux qui ont été complices de l'organisation de ces référendums illégaux. »

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

L'honorable parlementaire propose de prononcer une mesure de suspension à l'encontre des maires des deux municipalités qui ont, en septembre 2002, organisé chacune un référendum sur le droit de vote des étrangers non communautaires, malgré l'annulation des scrutins par le tribunal administratif. Aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Le Gouvernement dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre une mesure disciplinaire à l'encontre d'un élu municipal auteur d'une faute dans l'exercice de ses fonctions. Dans les cas rapportés par l'honorable parlementaire, l'annulation des scrutins litigieux, prononcée par le tribunal administratif à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, a vidé ces opérations de toute portée juridique. Il n'est pas apparu utile de prolonger davantage la polémique sur des opérations dépourvues de toute existence juridique.

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