Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les pensions alimentaires relevant d'une décision judiciaire en faveur du parent ayant la charge des enfants sont fréquemment impayées ou payées de manière irrégulière. Certes, le parent concerné peut mettre en oeuvre les procédures habituelles de recouvrement forcé et les voies d'exécution de droit commun. Il peut aussi solliciter, par l'intermédiaire du procureur de la République, l'intervention du Trésor public mais uniquement au-delà d'un délai de six mois après que la demande ait été formulée. Cependant, dans ce cas, il souhaiterait qu'il lui indique s'il pense que cette procédure est suffisante, notamment à l'égard des débiteurs qui organisent délibérément leur insolvabilité. Plus précisément, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas préférable que la caisse d'allocations familiales se substitue purement et simplement aux débiteurs pour verser l'intégralité de la pension alimentaire en cause, quitte pour elle à se retourner ensuite avec des moyens de droit puissants contre les débiteurs de mauvaise foi.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/01/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir assurer l'exécution des décisions de justice ayant pour objet la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le manquement du débiteur à cette obligation est d'abord sanctionné pénalement par le délit d'abandon de famille. Il en va de même de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Sur le plan civil, l'huissier de justice a été nanti de pouvoirs renforcés en matière de recouvrement des créances alimentaires. Les administrations et les organismes sociaux sont ainsi tenus de lui communiquer les informations qu'ils détiennent concernant l'employeur, les comptes bancaires ou le domicile du débiteur de la pension. Cette obligation permet d'accroître l'efficacité des voies d'exécution de droit commun, telles la saisie des rémunérations ou la saisie attribution sur un compte bancaire, mais également celle de la procédure de paiement direct spécifiquement réservée au recouvrement des pensions alimentaires, qui a pour effet de contraindre les tiers détenteurs de fonds appartenant au débiteur de régler directement au créancier, selon la périodicité fixée, les échéances prévues. Outre ces procédures de recouvrement forcé de droit privé, plusieurs instruments permettent d'aider le parent dont la pension alimentaire reste malgré tout impayée. Il suffit ainsi que le créancier d'aliments justifie du caractère infructueux d'une tentative d'exécution de son titre par l'une des mesures de recouvrement forcé rappelées ci-dessus, pour avoir la possibilité d'adresser sans délai une demande au procureur de la République, aux fins que celui-ci établisse un état exécutoire transmis au Trésor Public. Celui-ci pourra ensuite utiliser les procédures particulièrement contraignantes habituellement applicables à la perception des contributions directes pour obtenir le paiement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus des six derniers mois. Le créancier d'aliments qui remplit les conditions pour demander le recouvrement public a, par ailleurs, la possibilité de solliciter une avance sur pension auprès des caisses d'allocations familiales, habilitées à prélever des sommes à cet effet sur leur fonds d'action sanitaire et sociale (article L. 581-9 du code de la sécurité sociale). La caisse se trouve alors subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances. Surtout, le législateur a institué une prestation spécifique au profit du parent créancier d'aliments, dont le versement n'est pas subordonné à la preuve de l'échec préalable d'une voie d'exécution de droit privé. En effet, dès lors que le débiteur se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une pension alimentaire fixée judiciairement, le créancier peut demander aux organismes débiteurs des prestations familiales de lui verser une allocation de soutien familial (articles L. 523-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Servie à titre d'avance sur pension, cette prestation d'un montant de 80,91 euros par enfant pour l'année 2005, est intégralement allouée en cas de défaillance totale du débiteur. En cas de paiement partiel de la pension, elle est versée à titre de complément dans la limite de son montant, ou de celui de la pension si celle-ci est moins élevée. Dans les deux hypothèses, l'organisme se trouve subrogé dans les droits des créanciers pour le recouvrement des sommes impayées. Au total, le dispositif en vigueur apparaît satisfaisant pour garantir les droits du créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.

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