Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 22/12/2005

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les incertitudes juridiques entourant l'organisation par les collectivités territoriales d'expositions d'oeuvres d'artistes amateurs et/ou professionnels. L'envoi, au mois de mai 2005, d'un communiqué de la Maison des artistes aux associations de maires sur la nécessité de respecter la réglementation relative au statut des artistes professionnels, puis les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifiant l'article L. 310-2 du code de commerce concernant les ventes au déballage, ont suscité l'inquiétude des communes. Il lui demande par conséquent de bien vouloir préciser le cadre juridique de l'organisation de telles expositions et les obligations que doivent respecter les collectivités territoriales organisatrices.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 13/04/2006

L'organisation par les collectivités territoriales d'expositions d'oeuvres d'artistes vivants a suscité, de la part de l'honorable parlementaire, une demande d'information sur le cadre juridique de ces expositions. En effet, la nouvelle réglementation de l'article L. 310-2 du code de commerce, issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, a inquiété des élus qui l'ont estimée applicable aux expositions. Il doit cependant être noté que cet article L. 310-2 modifié du code de commerce n'a pas répondu à une volonté du législateur d'y inclure les expositions d'oeuvres d'art, ledit article étant d'ailleurs rangé dans le titre Ier du code (liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine). L'article 1er de l'article 130-2 du code, dans son premier alinéa, apporte une définition de la vente au déballage, visant, au-delà des questions d'emplacement, la vente de marchandises, ce que ne sont pas les expositions d'oeuvres d'art, fussent-elles des expositions-ventes. Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires à la loi n° 2005-882 relative aux petites et moyennes entreprises que, par son article 21, le législateur a souhaité préciser les modalités d'encadrement des ventes au déballage faites par les seuls particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés. De ce fait, il ne saurait concerner les plasticiens exposant leurs oeuvres, alors même que ces auteurs obéissent au régime des professions libérales non réglementées et sont des travailleurs indépendants. La référence à l'institution « Maison des artistes » (organisme de gestion des assurances sociales des artistes-auteurs plasticiens) est, à cet égard, particulièrement pertinente. En effet, si l'artiste-auteur doit obligatoirement être affilié ou cotiser au régime de protection sociale des artistes-auteurs (art. 382-1 du code de la sécurité sociale), la personne physique ou morale qui le diffuse doit contribuer également à ce régime obligatoire sous la forme d'une « contribution-diffuseur » (art. L. 382-4 du code de la sécurité sociale). Au bénéfice de ces observations, il peut être avancé que, si les exposants, quels qu'ils soient, s'acquittent de leurs obligations sociales et fiscales et si les artistes font de même, l'activité d'exposition respecte le droit en vigueur.

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