Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 16/02/2006

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une injustice qui touche les anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. En effet, en application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier du reclassement, appliqué aux fonctionnaires en activité que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or le décret du 23 juillet 2003, prévoyant le reclassement des fonctionnaires précités, a pour date d'effet le 1er janvier 2004. Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement et donc de la révision de leur pension, dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003. Il est cependant aujourd'hui impossible d'adopter, par voie réglementaire, une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux. Par conséquent, pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre retraités des fonctions publiques territoriale et hospitalière, il est nécessaire de modifier l'article 66 de la loi portant réforme des retraites. Face à cette situation inéquitable, il lui demande s'il compte initier un amendement tendant à rétablir une égalité de traitement entre ces catégories de fonctionnaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/09/2006

Le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 a modifié les différents décrets statutaires des cadres d'emplois territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. Il a prévu leur reclassement au 1er janvier 2004, ainsi que la révision, à la même date, des pensions. Mais, en raison de cette date, la revalorisation des pensions n'a pu s'effectuer sur la base de l'évolution des traitements des actifs, comme cela a été la règle pour les reclassements qui ont été effectués au plus tard le 31 décembre 2003. En effet, les modalités de revalorisation des pensions des personnels des trois fonctions publiques ont été changées par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Depuis, le 1er janvier 2004, les pensions de retraite des fonctionnaires sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'application de la règle relative à la revalorisation des pensions fixée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il n'est pas envisageable de prendre une mesure qui lui serait contraire rétroactivement.

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