Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'en réponse à une précédente question écrite, il lui a confirmé que la TVA calculée sur les taxes locales sur l'électricité bénéficie du taux réduit de 5,5 %. Faisant suite à cette réponse ministérielle, des administrés ont demandé le remboursement du trop-perçu de TVA par EDF. Cette entreprise oppose une fin de non-recevoir en indiquant : « La TVA, afférente aux taxes locales sur l'électricité ayant été facturée conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'établissement de la facture, nous sommes au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable aux demandes de remboursement. L'administration fiscale a annoncé en octobre 2005 sa volonté de modifier la doctrine en vigueur en considérant que le taux réduit de TVA de 5,5 % peut s'appliquer à la part des taxes locales se rapportant à l'abonnement, lui-même soumis à ce taux. » Or, aucune loi récente n'a modifié le taux de TVA en cause et si le taux réduit s'applique actuellement, il devait donc s'appliquer également au cours des années précédentes. Dans ces conditions, il souhaiterait qu'il lui indique s'il lui semble normal qu'EDF persiste à refuser de procéder au remboursement du trop-perçu.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/12/2006

Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au b decies de l'article 279 du code précité auxquels sont soumis les abonnements d'électricité s'applique également à la part de taxe locale sur l'électricité afférente. Cette règle a été exposée notamment dans deux réponses ministérielles (JO AN, 28 mars 2006, page 3389, et JO Sénat, 6 avril 2006, page 1005), et reprise dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-5-06 du 22 mai 2006. La même instruction a pris acte que certains opérateurs pouvaient ne pas être en mesure d'adapter leur système de facturation en conséquence avant le 1er juillet 2006. Dans une telle situation, en effet, il y a lieu de rappeler qu'en matière fiscale la compétence de l'administration se limite à veiller au respect des mentions devant figurer sur les factures telles que mentionnées à l'article 289 du code déjà cité et au reversement au Trésor, conformément au 3 de l'article 283 du même code, de la taxe ainsi facturée. Sauf à ce qu'il ait été manqué à ces obligations, les litiges pouvant exister par ailleurs entre un prestataire et ses clients relèvent de leurs seules relations commerciales.

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