Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 20/07/2006

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'excessive longueur des délais devant les juridictions du contentieux de l'incapacité chargées de se prononcer sur les litiges qui surviennent entre un accidenté du travail, un invalide, une personne handicapée et l'administration pour l'attribution d'un taux d'incapacité, l'octroi d'une allocation, notamment. Si le fonctionnement de ces juridictions - tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), en première instance, et Cour nationale de l'incapacité (CNI) en appel - a été sensiblement amélioré par la dernière réforme, il n'en demeure pas moins que des délais excessifs sont notés entre la saisine et le jugement pour certains TCI entre trois et cinq ans en appel devant la CNI. Estimant qu'il n'est pas admissible que des personnes accidentées, invalides ou handicapées et leurs familles soient contraintes d'attendre aussi longtemps pour faire valoir leurs droits, il lui demande les dispositions qu'il entend adopter aux fins de réduire significativement ces délais.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/11/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son inquiétude sur les délais de traitement des dossiers de certaines juridictions du contentieux de l'incapacité. Ces juridictions ont du successivement s'adapter la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a procédé à leur juridictionnalisation, puis à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Aussi le traitement des nouveaux contentieux concernant les refus opposés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux demandes d'allocation de complément de ressources, de prestation de compensation et le contentieux d'attribution de la carte de priorité a-t-il pu encore ralentir les procédures, obérées également par les difficultés d'obtention des pièces médicales. Sur la question des moyens alloués à ces juridictions, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT), le ministère de la justice prend en charge la rémunération des magistrats y siégeant et les dépenses de fonctionnement (locaux, secrétariat...) et les dépenses juridictionnelles (principalement l'indemnisation des assesseurs et des médecins experts) sont assumées par les organismes de sécurité sociale. La rémunération du secrétaire général et des deux secrétaires généraux adjoints est d'autre part à la charge des ministères de la santé et des solidarités et du ministère de l'agriculture et de la pêche. S'agissant des vingt-six tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), les secrétariats de ces tribunaux sont assurés par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour le régime général et par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (SRITEPSA) pour le régime agricole. Ces ministères assurent également l'indemnisation des présidents selon qu'ils siègent en formation générale ou agricole. Enfin, les frais de fonctionnement des TCI et de leur secrétariat sont à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ou de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Cependant, pour répondre à cette situation, diverses solutions ont d'ores et déjà été adoptées par le ministère de la justice, dans le cadre de ses attributions. Ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a bénéficié d'un renfort continu des conseillers de la cour d'appel d'Amiens mis à disposition à temps plein. Ceux-ci sont aujourd'hui en nombre suffisant pour présider les quatre sections existantes. En outre, la cour a dédoublé la section handicap. Cependant, la CNITAAT a depuis l'origine un stock de 14 000 dossiers qui excède ses capacités de traitement (environ 6 000 dossiers/an) et qui ne pourra être écoulé sans la mise en place d'un plan d'action spécifique au niveau du secrétariat mis en oeuvre par l'ensemble des ministères concernés. S'agissant des tribunaux du contentieux de l'incapacité, le ministère de la justice, d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, a ajouté un article L. 143-2-3 à ce code, qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. Enfin, par un arrêté du 28 décembre 2005, il a été procédé à l'augmentation du nombre des formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité de Lille et Strasbourg. Cependant, les difficultés de recrutement de présidents de formation n'ont pas encore permis de pourvoir ces postes. Ces efforts seront prolongés très prochainement par l'engagement d'une réflexion interministérielle sur l'organisation de ces juridictions spécialisées, en concertation étroite avec le ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l'agriculture et de la pêche.

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